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Code de l'éducation

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Art. D911-66
Article D911-66 du Code de l'éducation

Un certificat est envoyé aux récipiendaires à l'occasion de leur nomination ou de leur promotion dans l'ordre des Palmes académiques. La décoration correspondant au grade peut être portée dès la signa…

Art. D911-67
Article D911-67 du Code de l'éducation

Les nominations et promotions dans l'ordre des Palmes académiques sont prononcées dans la limite d'un contingent annuel de 4 547 chevaliers, 1 523 officiers et 280 commandeurs, soit un contingent glob…

Art. D911-68
Article D911-68 du Code de l'éducation

Pour être nommé chevalier, il faut jouir de ses droits civils et justifier de dix ans au moins de services ou d'activités assortis de mérites distingués. Pour être promu officier, il faut justifier de…

Art. D911-69
Article D911-69 du Code de l'éducation

Il peut être dérogé, sur avis favorable du conseil de l'ordre des Palmes académiques, aux conditions de durée de services ou d'ancienneté prévues à l'article D. 911-68 pour les candidats justifiant de…

Art. D911-70
Article D911-70 du Code de l'éducation

Peuvent être nommées ou promues dans l'ordre des Palmes académiques, dans un délai d'un mois, les personnes relevant du ministère de l'éducation nationale tuées ou blessées dans l'accomplissement de l…

Art. D911-71
Article D911-71 du Code de l'éducation

Les étrangers peuvent recevoir une distinction dans l'ordre des Palmes académiques. Les étrangers appartenant au personnel relevant du ministère de l'éducation nationale sont soumis aux conditions dét…

Art. D911-72
Article D911-72 du Code de l'éducation

Le conseil de l'ordre des Palmes académiques, placé auprès du ministre chargé de l'éducation et dont les membres sont commandeurs de droit, comprend : 1° Le ministre chargé de l'éducation, président ;…

Art. D911-73
Article D911-73 du Code de l'éducation

Le conseil de l'ordre des Palmes académiques donne son avis sur les nominations et promotions dans l'ordre. Il veille à l'observation des statuts et règlements de l'ordre. Il est consulté chaque fois …

Art. D911-74
Article D911-74 du Code de l'éducation

Les membres de l'ordre des Palmes académiques ayant commis un acte contre l'honneur, que cet acte ait été ou non l'objet de poursuites devant les tribunaux, ou qui ont subi une condamnation définitive…

Art. D911-75
Article D911-75 du Code de l'éducation

Le ministre chargé de l'éducation, saisi d'une plainte ou d'un rapport contre un membre de l'ordre des Palmes académiques, fait procéder à une enquête. Il décide, s'il y a lieu, d'y donner suite. L'in…

Art. D911-76
Article D911-76 du Code de l'éducation

Lorsque, devant la gravité des faits reprochés au membre de l'ordre des Palmes académiques, le ministre chargé de l'éducation estime que celui-ci ne saurait profiter des délais que nécessite l'instruc…

Art. D911-77
Article D911-77 du Code de l'éducation

Le conseil de l'ordre des Palmes académiques émet un avis sur la mesure disciplinaire à prendre. L'exclusion est valablement proposée à la majorité des deux tiers, par dérogation aux dispositions de l…

Art. D911-78
Article D911-78 du Code de l'éducation

Sont exclues de plein droit de l'ordre des Palmes académiques : 1° Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ; 2° Celles condamnées par jugement définitif à une peine…

Art. D911-79
Article D911-79 du Code de l'éducation

Lorsqu'un titulaire de l'ordre souhaite renoncer à sa qualité de membre de l'ordre des Palmes académiques, il adresse une demande écrite au ministre de l'éducation nationale, en y joignant son certifi…

Art. D911-80
Article D911-80 du Code de l'éducation

Les autorités préfectorales et académiques qui sont informées de faits graves de nature à entraîner l'application à un membre de l'ordre des Palmes académiques des dispositions des articles D. 911-74 …

Art. D911-81
Article D911-81 du Code de l'éducation

La croix de chevalier consiste en une double palme de 35 mm en argent, émaillée de violet, suspendue à un ruban moiré violet de 37 mm de largeur. La croix d'officier consiste en une double palme de 35…

Art. D912-1
Article D912-1 du Code de l'éducation

Des enseignants français et des enseignants étrangers exercent dans les sections internationales et dans les classes menant au baccalauréat français international. Ces enseignants sont affectés selon …

Art. D914-58-3
Article D914-58-3 du Code de l'éducation

Les maîtres délégués exerçant dans les établissements sous contrat d'association sont recrutés par le recteur d'académie. Les maîtres délégués exerçant en établissements sous contrat simple sont recru…

Art. D914-58-4
Article D914-58-4 du Code de l'éducation

Pour l'établissement du contrat, le maître délégué est classé par l'autorité académique en première ou en deuxième catégorie. Les agents recrutés dans les cas prévus aux 1° et 2° du I de l'article R. …

Art. D914-58-5
Article D914-58-5 du Code de l'éducation

Les maîtres délégués bénéficient d'une formation d'adaptation à l'emploi selon leur parcours professionnel antérieur et peuvent être accompagnés par un tuteur.

Art. D914-58-6
Article D914-58-6 du Code de l'éducation

Les maîtres délégués exerçant dans les établissements sous contrat d'association en contrat à durée indéterminée et ceux engagés depuis plus d'une année par contrat à durée déterminée bénéficient au m…

Art. D914-58-7
Article D914-58-7 du Code de l'éducation

Les obligations de service exigibles des maîtres délégués régis par le présent code sont les mêmes que celles définies pour les maîtres contractuels ou agréés. Les maîtres délégués recrutés à temps co…

Art. D914-91
Article D914-91 du Code de l'éducation

Les charges sociales visées à l'article R. 914-90 et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres liés à l'Etat par contrat ou par agrément, ainsi que par les maîtres délégués, donnant leur en…

Art. D916-1
Article D916-1 du Code de l'éducation

Les dispositions relatives aux assistants d'éducation sont fixées par le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation.

Art. D916-2
Article D916-2 du Code de l'éducation

Les dispositions relatives aux accompagnants des élèves en situation de handicap sont fixées par le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnan…

Art. D917-1
Article D917-1 du Code de l'éducation

Cet article du Code de l'éducation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. D921-1
Article D921-1 du Code de l'éducation

Les dispositions relatives aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré sont fixées par le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service des person…

Art. D921-2
Article D921-2 du Code de l'éducation

Les dispositions relatives aux maîtres formateurs sont fixées par le décret n° 85-88 du 22 janvier 1985 relatif aux conditions de nomination aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maî…

Art. D921-3
Article D921-3 du Code de l'éducation

Les dispositions relatives aux directeurs d'écoles maternelles et élémentaires sont fixées par le décret n° 89-122 du 24 février 1989 modifié relatif aux directeurs d'école.

Art. D921-4
Article D921-4 du Code de l'éducation

Les instituteurs bénéficiaires de la médaille d'argent reçoivent un diplôme d'honneur faisant mention de la récompense obtenue. Les médailles d'argent sont exclusivement frappées par l'administration …

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