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Code de l'éducation

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Art. D911-3
Article D911-3 du Code de l'éducation

Aucun membre du personnel titulaire ou non titulaire ne peut exercer dans un établissement d'enseignement ou d'éducation public ou privé s'il n'est établi qu'il est indemne d'une affection dangereuse …

Art. D911-31
Article D911-31 du Code de l'éducation

Est considéré comme charge normale d'emploi l'obligation, pour les personnels des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, de participer aux jurys des examens et c…

Art. D911-32
Article D911-32 du Code de l'éducation

L'ensemble des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé ainsi que les personnels chargés de fonctions d'encadrement, lorsqu'ils exercent dans les services déconcentrés ou…

Art. D911-33
Article D911-33 du Code de l'éducation

Les personnels appelés à participer à un service d'astreinte peuvent bénéficier d'une compensation en temps.

Art. D911-34
Article D911-34 du Code de l'éducation

Les temps d'astreinte des personnels logés par nécessité absolue de service ne donnent pas lieu à compensation.

Art. D911-35
Article D911-35 du Code de l'éducation

La récupération s'opère au plus tard dans le trimestre suivant l'accomplissement du temps d'astreinte et du temps d'intervention, sous réserve des nécessités du service. Les conditions et le niveau de…

Art. D911-4
Article D911-4 du Code de l'éducation

Les dispositions du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l' ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temp…

Art. D911-42
Article D911-42 du Code de l'éducation

Les articles D. 911-43 à D. 911-52 fixent les modalités relatives à la situation administrative des fonctionnaires relevant du code général de la fonction publique, placés en position de détachement p…

Art. D911-43
Article D911-43 du Code de l'éducation

I.-Les fonctionnaires mentionnés à l'article D. 911-42 sont détachés sur contrat auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger pour servir à l'étranger et pour occuper, dans les établis…

Art. D911-43-1
Article D911-43-1 du Code de l'éducation

I.-Les emplois d'encadrement mentionnés au 1° du I de l'article D. 911-43 sont les suivants : 1° Chefs d'établissements ou adjoints au chef d'établissement sur la totalité des enseignements proposées …

Art. D911-43-2
Article D911-43-2 du Code de l'éducation

I.-Les emplois de formation des enseignants du réseau de l'enseignement français à l'étranger mentionnés au 2° du I de l'article D. 911-43 sont les suivants : 1° Conseillers pédagogiques placés auprès…

Art. D911-43-3
Article D911-43-3 du Code de l'éducation

I.-Les emplois d'enseignement, d'éducation et d'administration mentionnés au 3° du I de l'article D. 911-43 sont les suivants : 1° Conseillers principaux d'éducation : ces personnels exercent les miss…

Art. D911-44
Article D911-44 du Code de l'éducation

Sont également employés et rémunérés par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, dans les conditions prévues par le décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des disp…

Art. D911-45
Article D911-45 du Code de l'éducation

L'exercice de toute activité rémunérée sortant du cadre de la mission qui leur est confiée à l'étranger est interdit aux agents régis par les articles D. 911-42 à D. 911-52 et le décret n° 2002-22 du …

Art. D911-46
Article D911-46 du Code de l'éducation

La présence au poste est la situation des personnels qui, affectés dans un établissement situé dans un pays étranger, occupent effectivement leur poste à plein temps, y compris les décharges de servic…

Art. D911-47
Article D911-47 du Code de l'éducation

L'instance d'affectation, dont la durée maximale est de soixante jours, est la situation dans laquelle se trouve un agent qui, n'étant plus présent au poste et ayant épuisé ses droits à congé, n'a pas…

Art. D911-48
Article D911-48 du Code de l'éducation

L'appel par ordre est la situation de l'agent qui, affecté dans un établissement situé dans un pays étranger, est appelé en France par décision du directeur général de l'agence.

Art. D911-49
Article D911-49 du Code de l'éducation

L'appel spécial est la situation d'un agent qui, en raison de la situation politique ou des circonstances locales appréciées par le ministre des affaires étrangères, reçoit instruction de quitter le p…

Art. D911-50
Article D911-50 du Code de l'éducation

En période de congés administratifs, les agents perçoivent l'intégralité des rémunérations prévues en situation de présence au poste. Le rythme et la nature de ces congés sont fixés par arrêté du mini…

Art. D911-51
Article D911-51 du Code de l'éducation

L'agent peut, dans les conditions prévues par les articles L. 531-1 à L. 531-5 du code général de la fonction publique, être suspendu par le directeur général de l'agence. L'agent suspendu conserve so…

Art. D911-52
Article D911-52 du Code de l'éducation

Il peut être mis fin de manière anticipée au contrat d'un agent sur décision du directeur général de l'agence après consultation des commissions consultatives paritaires compétentes de l'Agence pour l…

Art. D911-53
Article D911-53 du Code de l'éducation

Peuvent être affectés dans les établissements d'enseignement français de la Principauté d'Andorre les personnels de l'enseignement public de toutes catégories relevant du ministre français de l'éducat…

Art. D911-54
Article D911-54 du Code de l'éducation

Les affectations en Andorre des personnels visés à l'article D. 911-53 sont prononcées par le ministre français chargé de l'éducation, après avis de la commission nationale d'affectation, comprenant :…

Art. D911-55
Article D911-55 du Code de l'éducation

Le territoire de la Principauté d'Andorre est considéré du point de vue du mouvement et de la gestion des personnels de l'éducation nationale comme une circonscription particulière. La gestion des age…

Art. D911-56
Article D911-56 du Code de l'éducation

Lors de la cessation des fonctions en Andorre, les agents sont remis à la disposition de leur académie ou département d'origine.

Art. D911-57
Article D911-57 du Code de l'éducation

Le procès-verbal d'installation en Andorre des instituteurs et des professeurs des écoles est signé par le délégué à l'enseignement.

Art. D911-62
Article D911-62 du Code de l'éducation

Les dispositions relatives aux personnels apportant leur concours à l'enseignement sont fixées par le décret n° 2004-986 du 16 septembre 2004 relatif aux vacations susceptibles d'être allouées à certa…

Art. D911-63
Article D911-63 du Code de l'éducation

L'ordre des Palmes académiques est destiné à honorer les mérites des personnels relevant du ministère de l'éducation nationale. Parmi ceux qui n'en relèvent pas, il peut également distinguer les perso…

Art. D911-64
Article D911-64 du Code de l'éducation

L'ordre des Palmes académiques comprend les trois grades suivants : chevalier, officier, commandeur.

Art. D911-65
Article D911-65 du Code de l'éducation

Les nominations et promotions ont lieu chaque année à l'occasion du 1er janvier et du 14 juillet par décret pris sur la proposition du ministre chargé de l'éducation, publié au Bulletin officiel des d…

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