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Code de l'éducation

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Art. D771-7
Article D771-7 du Code de l'éducation

Pour l'application à Mayotte de l'article D. 714-101, le 8° est supprimé.

Art. D771-8
Article D771-8 du Code de l'éducation

Les articles D. 762-1 à D. 762-13 ne sont pas applicables à Mayotte.

Art. D771-9
Article D771-9 du Code de l'éducation

En cas de vacance d'un siège au sein du conseil d'administration de l'université des Antilles, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, selon les modalités fixées par le…

Art. D775-2
Article D775-2 du Code de l'éducation

I.-Sont applicables dans les Îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans …

Art. D776-2
Article D776-2 du Code de l'éducation

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur réd…

Art. D777-2
Article D777-2 du Code de l'éducation

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur réda…

Art. D811-1
Article D811-1 du Code de l'éducation

En application des dispositions de l'article L. 811-2 , les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, à l'animation de la vie des établissements d'enseignement supérieur et de la vie…

Art. D811-2
Article D811-2 du Code de l'éducation

L'établissement assure un suivi des étudiants recrutés qui peut comporter une assistance ou une formation complémentaire. La gestion des emplois étudiants est confiée à l'un des services de l'établiss…

Art. D811-3
Article D811-3 du Code de l'éducation

Les contrats sont conclus pour une période maximale de douze mois entre le 1er septembre et le 31 août. La durée effective de travail ne peut excéder 670 heures entre le 1er septembre et le 30 juin et…

Art. D811-4
Article D811-4 du Code de l'éducation

Les étudiants bénéficiaires des contrats poursuivent leurs études et exercent les activités prévues au contrat, en temps partagé, selon un rythme approprié. Les modalités d'exercice des activités et d…

Art. D811-5
Article D811-5 du Code de l'éducation

Le montant de la rémunération ne peut être inférieur au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.

Art. D811-6
Article D811-6 du Code de l'éducation

L'étudiant recruté en application de la présente section s'engage à respecter l'ensemble des obligations liées à son inscription dans un cycle d'études. S'il interrompt ses études, manque à l'obligati…

Art. D811-7
Article D811-7 du Code de l'éducation

Les offres d'emploi ainsi que la procédure et les conditions de recrutement sont rendues publiques selon des modalités définies par le chef d'établissement. Le dossier de candidature est déposé auprès…

Art. D811-8
Article D811-8 du Code de l'éducation

Les étudiants recrutés doivent être inscrits, en formation initiale, à la préparation d'un diplôme délivré au nom de l'Etat ou à la préparation d'un concours de recrutement dans l'une des trois foncti…

Art. D811-8-1
Article D811-8-1 du Code de l'éducation

Dans chaque établissement, une évaluation qualitative et quantitative des contrats conclus en application de l'article D. 811-1 est établie annuellement et présentée au conseil d'administration ou à l…

Art. D811-9
Article D811-9 du Code de l'éducation

Sous réserve des dispositions prévues par la présente section, les dispositions des articles 1er-1, 2, 3, 4, 10, 26, des titres X, XI et XII ainsi que de l'article 56-1 du décret n° 86-83 du 17 janvie…

Art. D821-1
Article D821-1 du Code de l'éducation

Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mér…

Art. D821-10
Article D821-10 du Code de l'éducation

Des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides spécifiques peuvent être accordées selon leur formation aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant en tou…

Art. D821-11
Article D821-11 du Code de l'éducation

Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux sont attribuées aux étudiants qui remplissent les conditions d'études, d'âge, de résidence et de nationalité fixées par arrêté du ministre cha…

Art. D821-12
Article D821-12 du Code de l'éducation

Les bénéficiaires d'une bourse sur critères sociaux mentionnée à l'article D. 821-11 ou d'une aide spécifique “ allocation annuelle culture ” mentionnée à l'article D. 821-13 peuvent se voir allouer :…

Art. D821-13
Article D821-13 du Code de l'éducation

Le ministre chargé de la culture détermine par arrêté le montant et les conditions dans lesquelles peuvent également être allouées : 1° Une aide financière à la mobilité internationale ; 2° Une aide s…

Art. D821-14
Article D821-14 du Code de l'éducation

Il est statué par décision des directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires sur les demandes de bourses et d'aides prévues par l'article D. 821-10. Par dérogation au premier…

Art. D821-15
Article D821-15 du Code de l'éducation

I.-Les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires statuent sur les bourses sur critères sociaux, les aides au mérite, les aides à la mobilité master et les aides …

Art. D821-16
Article D821-16 du Code de l'éducation

Il est statué sur les demandes d'aides à la mobilité internationale par décision des directeurs des établissements d'enseignement supérieur concernés.

Art. D821-3
Article D821-3 du Code de l'éducation

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut créer des aides financières à la mobilité internationale qui font l'objet de décisions individuelles d'attribution prises par le président d'univers…

Art. D821-4
Article D821-4 du Code de l'éducation

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les conditions dans lesquelles une aide d'urgence peut être allouée aux étudiants par les directeurs des centres régionaux des œuvres universit…

Art. D822-9-1
Article D822-9-1 du Code de l'éducation

I.-Un centre régional des œuvres universitaires et scolaires est créé dans les académies des régions académiques suivantes : 1° Région académique Auvergne-Rhône-Alpes : a) Clermont-Ferrand ; b) Grenob…

Art. D831-1
Article D831-1 du Code de l'éducation

Les dispositions relatives aux services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé sont fixées par les articles D. 714-20 à D. 714-27 du code de l'éducati…

Art. D841-10
Article D841-10 du Code de l'éducation

Le produit de la contribution de vie étudiante et de campus attribué aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires est affecté au financement d'actions propres à améliorer les condition…

Art. D841-11
Article D841-11 du Code de l'éducation

Les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article D. 841-5 consacrent au minimum 30 % des montants fixé dans cet article au financement de projets portés par des associations étudiantes et …

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