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Code de l'éducation

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Art. D759-11
Article D759-11 du Code de l'éducation

La délivrance de l'agrément est subordonnée au respect par l'établissement des conditions suivantes : 1° Proposer depuis au moins une année scolaire révolue un cursus d'enseignement spécifique de prép…

Art. D759-12
Article D759-12 du Code de l'éducation

Le préfet de région accorde l'agrément en tenant compte de l'offre de formation publique existante sur le territoire concerné. Dans le domaine du spectacle vivant, il tient compte des orientations …

Art. D759-14
Article D759-14 du Code de l'éducation

L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable dans les mêmes formes et conditions. Les arrêtés d'agrément sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Art. D759-15
Article D759-15 du Code de l'éducation

Si au cours de la période d'agrément, des modifications interviennent concernant les modalités d'organisation pédagogique, ou, le cas échéant, la convention liant plusieurs établissements, le ou les é…

Art. D759-16
Article D759-16 du Code de l'éducation

Les établissements agréés accueillent les élèves en provenance d'établissements ayant perdu leur agrément dans la limite de leur capacité d'accueil. Ces élèves bénéficient, dans cette limite, d'une pr…

Art. D759-2
Article D759-2 du Code de l'éducation

Les diplômes nationaux sont obtenus par la formation initiale et continue, l'apprentissage ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.

Art. D759-3
Article D759-3 du Code de l'éducation

L'organisation des études supérieures du spectacle vivant est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art. D759-4
Article D759-4 du Code de l'éducation

Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat …

Art. D759-5
Article D759-5 du Code de l'éducation

L'enseignement supérieur d'arts plastiques relevant du ministère chargé de la culture comporte deux cycles : 1° Un premier cycle conduisant au diplôme national d'art ; 2° Un second cycle conduisant au…

Art. D759-6
Article D759-6 du Code de l'éducation

Les diplômes nationaux sont obtenus par la formation initiale et continue, l'apprentissage ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.

Art. D759-7
Article D759-7 du Code de l'éducation

L'organisation des études supérieures d'arts plastiques est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art. D759-8
Article D759-8 du Code de l'éducation

Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivantes : 1° Ecole nationale supé…

Art. D762-1
Article D762-1 du Code de l'éducation

La chancellerie, établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement su…

Art. D762-10
Article D762-10 du Code de l'éducation

Les charges de l'établissement public comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et éventuellement d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l…

Art. D762-11
Article D762-11 du Code de l'éducation

Les recettes de l'établissement comprennent notamment : 1° Les subventions de l'Etat et participations des autres personnes de droit public ; 2° Les dons et legs et leurs revenus ; 3° Les revenus des …

Art. D762-12
Article D762-12 du Code de l'éducation

Les formes et les conditions prescrites pour les marchés de l'Etat s'appliquent aux marchés passés par la chancellerie.

Art. D762-13
Article D762-13 du Code de l'éducation

Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées par le recteur de région académique, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de r…

Art. D762-14
Article D762-14 du Code de l'éducation

Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont autorisés à transiger et à conclure des conventions d'arbitrage dans les conditions pré…

Art. D762-2
Article D762-2 du Code de l'éducation

La chancellerie assure l'administration des biens et charges indivis entre plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, un ou plusieurs étab…

Art. D762-20
Article D762-20 du Code de l'éducation

Les dispositions du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisf…

Art. D762-21
Article D762-21 du Code de l'éducation

Le 1° de l'article D. 719-105 est applicable aux seuls établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 7…

Art. D762-3
Article D762-3 du Code de l'éducation

Les chancelleries peuvent assurer, le cas échéant, par voie de convention conclue avec l'Etat ou un ou plusieurs établissements publics, des prestations de services à titre onéreux, dans le cadre des …

Art. D762-4
Article D762-4 du Code de l'éducation

La chancellerie est administrée par un conseil d'administration et dirigée par le recteur de région académique.

Art. D762-5
Article D762-5 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration comprend : 1° Le recteur de région académique, chancelier des universités, président, ou son représentant ; 2° Les présidents des universités et les directeurs des institut…

Art. D762-6
Article D762-6 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration délibère sur : 1° Le budget, le ou les budgets annexes de la chancellerie, leurs modifications et le compte financier ; 2° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeu…

Art. D762-7
Article D762-7 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membre…

Art. D762-8
Article D762-8 du Code de l'éducation

La chancellerie est dirigée par le recteur de région académique qui est chargé d'assurer le fonctionnement de l'établissement et de le représenter en justice ainsi que dans tous les actes de la vie ci…

Art. D762-9
Article D762-9 du Code de l'éducation

La chancellerie est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. La chancellerie dispose d'un budget.…

Art. D771-4
Article D771-4 du Code de l'éducation

Pour l'application en Guyane de l'article D. 714-101, les mots : " Le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation " sont remplacés par les mots : " Le délégué régional à la recherche …

Art. D771-6
Article D771-6 du Code de l'éducation

Pour l'application du 3° de l'article D. 714-11 à Mayotte, les mots : " Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires " sont remplacés par les mots : " le responsable du servi…

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