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Code de l'éducation

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Art. L121-6
Article L121-6 du Code de l'éducation

L'éducation artistique et culturelle contribue à l'épanouissement des aptitudes individuelles et à l'égalité d'accès à la culture. Elle favorise la connaissance du patrimoine culturel et de la créatio…

Art. L121-7
Article L121-7 du Code de l'éducation

La technologie est une des composantes fondamentales de la culture. Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur relevant des ministères de l'éducation nationale…

Art. L121-8
Article L121-8 du Code de l'éducation

L'éducation à l'environnement et au développement durable, à laquelle concourent l'ensemble des disciplines, permet aux élèves de comprendre les enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économi…

Art. L122-1-1
Article L122-1-1 du Code de l'éducation

La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignem…

Art. L122-2
Article L122-2 du Code de l'éducation

Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau 3 du répertoir…

Art. L122-3
Article L122-3 du Code de l'éducation

Tout jeune doit se voir offrir, avant sa sortie du système éducatif et quel que soit le niveau d'enseignement qu'il a atteint, une formation professionnelle.

Art. L122-4
Article L122-4 du Code de l'éducation

L'Etat assure ou encourage des actions d'adaptation professionnelle au profit des élèves qui cessent leurs études sans qualification professionnelle.

Art. L122-4
Article L122-4 du Code de l'éducation

L'Etat assure ou encourage des actions d'adaptation professionnelle au profit des élèves qui cessent leurs études sans qualification professionnelle.

Art. L122-5
Article L122-5 du Code de l'éducation

L'éducation permanente constitue une obligation nationale. Elle a pour objet d'assurer à toutes les époques de sa vie la formation et le développement de l'homme, de lui permettre d'acquérir les conna…

Art. L122-6
Article L122-6 du Code de l'éducation

Comme il est dit aux articles L. 6211-1 et L. 6211-2 du code du travail , l'apprentissage est une forme d'éducation alternée, qui concourt aux objectifs éducatifs de la nation.

Art. L122-7
Article L122-7 du Code de l'éducation

Les missions et les objectifs de la formation professionnelle tout au long de la vie sont fixés par les dispositions des articles L. 6111-1, L. 6111-2 , L. 6311-1 , L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du t…

Art. L123-1
Article L123-1 du Code de l'éducation

Le service public de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements ministériels. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur en as…

Art. L123-1
Article L123-1 du Code de l'éducation

Le service public de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements ministériels. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur en as…

Art. L123-2
Article L123-2 du Code de l'éducation

Le service public de l'enseignement supérieur contribue : 1° A A la réussite de toutes les étudiantes et de tous les étudiants ; 1° Au développement de la recherche, support nécessaire des formations …

Art. L123-2
Article L123-2 du Code de l'éducation

Le service public de l'enseignement supérieur contribue : 1° A A la réussite de toutes les étudiantes et de tous les étudiants ; 1° Au développement de la recherche, support nécessaire des formations …

Art. L123-3
Article L123-3 du Code de l'éducation

Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont : 1° La formation initiale et continue tout au long de la vie ; 2° La recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valori…

Art. L123-4
Article L123-4 du Code de l'éducation

Le service public de l'enseignement supérieur offre des formations à la fois scientifiques, culturelles et professionnelles. A cet effet, le service public : 1° Accueille les étudiants et concourt à l…

Art. L123-4
Article L123-4 du Code de l'éducation

Le service public de l'enseignement supérieur offre des formations à la fois scientifiques, culturelles et professionnelles. A cet effet, le service public : 1° Accueille les étudiants et concourt à l…

Art. L123-4-1
Article L123-4-1 du Code de l'éducation

Le service public de l'enseignement supérieur met à disposition de ses usagers des services et des ressources pédagogiques numériques. Les logiciels libres sont utilisés en priorité.

Art. L123-4-2
Article L123-4-2 du Code de l'éducation

Les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants en situation de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au mê…

Art. L123-5
Article L123-5 du Code de l'éducation

Le service public de l'enseignement supérieur s'attache à développer et à valoriser, dans toutes les disciplines et, notamment, les sciences humaines et sociales, la recherche fondamentale, la recherc…

Art. L123-6
Article L123-6 du Code de l'éducation

Le service public de l'enseignement supérieur a pour mission le développement de la culture et la diffusion des connaissances et des résultats de la recherche. Il favorise l'innovation, la création in…

Art. L123-7
Article L123-7 du Code de l'éducation

Le service public de l'enseignement supérieur contribue, au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale, au débat des idées, au progrès de la recherche et à la rencontre des cultur…

Art. L123-7-1
Article L123-7-1 du Code de l'éducation

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel contractent librement avec les institutions étrangères ou internationales, universitaires ou non. Tout projet d'accord es…

Art. L123-8
Article L123-8 du Code de l'éducation

Les établissements d'enseignement supérieur ont la responsabilité de la formation initiale et continue de tous les maîtres de l'éducation nationale, et concourent, en liaison avec les départements min…

Art. L123-9
Article L123-9 du Code de l'éducation

A l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs, les universités et les établissements d'enseignement supérieur doivent assurer les moyens d'exercer leur activité d'enseignemen…

Art. L124-1
Article L124-1 du Code de l'éducation

Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages. Les périodes de formation en milieu professionnel sont…

Art. L124-1
Article L124-1 du Code de l'éducation

Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages. Les périodes de formation en milieu professionnel sont…

Art. L124-1-1
Article L124-1-1 du Code de l'éducation

Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 124-1 et à l'article L. 124-3, les périodes de césure prévues à l'article L. 611-12 peuvent se dérouler sous forme de stage dans des conditions fixée…

Art. L124-10
Article L124-10 du Code de l'éducation

Un tuteur de stage ne peut pas être désigné si, à la date de la conclusion de la convention, il est par ailleurs désigné en cette qualité dans un nombre de conventions prenant fin au-delà de la semain…

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