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Code de l'éducation

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Art. L131-12
Article L131-12 du Code de l'éducation

Les modalités du contrôle de l'obligation, de la fréquentation et de l'assiduité scolaires sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L131-13
Article L131-13 du Code de l'éducation

L'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle …

Art. L131-2
Article L131-2 du Code de l'éducation

L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou p…

Art. L131-2
Article L131-2 du Code de l'éducation

L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou p…

Art. L131-3
Article L131-3 du Code de l'éducation

Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné aux conditions fixées à l'article L. 552-4 du code de la sécurité sociale

Art. L131-3
Article L131-3 du Code de l'éducation

Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné aux conditions fixées à l'article L. 552-4 du code de la sécurité sociale

Art. L131-4
Article L131-4 du Code de l'éducation

Sont personnes responsables, pour l'application du présent chapitre, les parents, le tuteur ou ceux qui ont la charge de l'enfant, soit qu'ils en assument la charge à la demande des parents, du tuteur…

Art. L131-5
Article L131-5 du Code de l'éducation

Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d…

Art. L131-5-1
Article L131-5-1 du Code de l'éducation

I.-Lorsqu'elle constate qu'un enfant reçoit l'instruction dans la famille sans l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-5, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les…

Art. L131-5-2
Article L131-5-2 du Code de l'éducation

Une instance départementale chargée de la prévention de l'évitement scolaire associe les services de l'Etat compétents, les services municipaux concernés, le conseil départemental, l'organisme chargé …

Art. L131-6
Article L131-6 du Code de l'éducation

Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. Les personnes responsables doivent y faire inscri…

Art. L131-6-1
Article L131-6-1 du Code de l'éducation

Afin notamment de renforcer le suivi de l'obligation d'instruction par le maire et l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et de s'assurer ainsi qu'aucun enfant n'est privé de son droit…

Art. L131-7
Article L131-7 du Code de l'éducation

L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation invite les personnes responsables de l'enfant à se conformer à la loi et leur fait connaître les sanctions pénales encourues.

Art. L131-8
Article L131-8 du Code de l'éducation

Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette a…

Art. L131-8
Article L131-8 du Code de l'éducation

Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette a…

Art. L131-9
Article L131-9 du Code de l'éducation

L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation ou le maire saisit le procureur de la République des faits constitutifs d'infraction aux dispositions du présent chapitre.

Art. L131-9
Article L131-9 du Code de l'éducation

L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation ou le maire saisit le procureur de la République des faits constitutifs d'infraction aux dispositions du présent chapitre.

Art. L132-1
Article L132-1 du Code de l'éducation

L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires est gratuit.

Art. L132-2
Article L132-2 du Code de l'éducation

L'enseignement est gratuit pour les élèves des lycées et collèges publics qui donnent l'enseignement du second degré, ainsi que pour les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et à l'ense…

Art. L133-1
Article L133-1 du Code de l'éducation

Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Il bén…

Art. L133-10
Article L133-10 du Code de l'éducation

La commune peut confier par convention à une autre commune ou à un établissement public de coopération intercommunale l'organisation, pour son compte, du service d'accueil. Elle peut également confier…

Art. L133-11
Article L133-11 du Code de l'éducation

Un préavis de grève concernant les personnels enseignants des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat ne peut être déposé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives …

Art. L133-12
Article L133-12 du Code de l'éducation

L'organisme de gestion des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat est chargé de la mise en place du service d'accueil prévu à l'article L. 133-1 pour les élèves de ces écoles. Dans le…

Art. L133-2
Article L133-2 du Code de l'éducation

I.-Afin de prévenir les conflits, un préavis de grève concernant les personnels enseignants du premier degré des écoles publiques ne peut être déposé par une ou plusieurs organisations syndicales repr…

Art. L133-3
Article L133-3 du Code de l'éducation

En cas de grève des enseignants d'une école maternelle ou élémentaire publique, les enfants scolarisés dans cette école bénéficient gratuitement, pendant le temps scolaire, d'un service d'accueil qui …

Art. L133-4
Article L133-4 du Code de l'éducation

Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, toute personne exerçant des…

Art. L133-5
Article L133-5 du Code de l'éducation

Les informations issues des déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation, durant la grève, du service mentionné à l'article L. 133-4 . Elles sont couvertes par le secre…

Art. L133-6
Article L133-6 du Code de l'éducation

Pour la mise en œuvre du service prévu au quatrième alinéa de l'article L. 133-4 , la commune peut accueillir les élèves dans les locaux des écoles maternelles et élémentaires publiques, y compris lor…

Art. L133-7
Article L133-7 du Code de l'éducation

Le maire établit une liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil prévu à l'article L. 133-4 en veillant à ce qu'elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer…

Art. L133-8
Article L133-8 du Code de l'éducation

L'Etat verse une compensation financière à chaque commune qui a mis en place le service d'accueil prévu au quatrième alinéa de l'article L. 133-4 au titre des dépenses exposées pour la rémunération de…

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