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Code de l'éducation

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Art. L211-2
Article L211-2 du Code de l'éducation

Chaque année, les autorités compétentes de l'Etat arrêtent la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations me…

Art. L211-3
Article L211-3 du Code de l'éducation

L'Etat peut créer exceptionnellement des établissements d'enseignement public du premier et du second degré dont la propriété est transférée de plein droit à la collectivité territoriale compétente en…

Art. L211-4
Article L211-4 du Code de l'éducation

Par dérogation aux dispositions des articles L. 212-4 , L. 213-2 et L. 214-6 , un décret fixe la liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.

Art. L211-5
Article L211-5 du Code de l'éducation

L'Etat exerce la responsabilité des établissements d'enseignement relevant du ministère de la défense, du ministère de la justice et du ministère des affaires étrangères.

Art. L211-6
Article L211-6 du Code de l'éducation

L'Etat fixe, après consultation des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, l'implantation et les aménagements des établissements d'enseignement supérieur.

Art. L211-7
Article L211-7 du Code de l'éducation

L'Etat peut confier aux collectivités territoriales ou à leurs groupements la maîtrise d'ouvrage de constructions ou d'extensions d'établissements d'enseignement supérieur relevant des divers ministre…

Art. L211-8
Article L211-8 du Code de l'éducation

L'Etat a la charge : 1° De la rémunération du personnel enseignant des écoles élémentaires et des écoles maternelles créées conformément à l'article L. 212-1 , sous réserve des dispositions prévues à …

Art. L211-9
Article L211-9 du Code de l'éducation

Lorsque, dans les cas prévus aux articles 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale, une information relative au placement sous contrôle judiciaire ou à la condamnation d'un élève est portée à la …

Art. L212-1
Article L212-1 du Code de l'éducation

La création et l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public sont régies par les dispositions de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territo…

Art. L212-10
Article L212-10 du Code de l'éducation

Une délibération du conseil municipal crée, dans chaque commune, une caisse des écoles, destinée à faciliter la fréquentation de l'école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur fam…

Art. L212-11
Article L212-11 du Code de l'éducation

Les caisses des écoles peuvent remettre aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales des titres dénommés " chèque d'accompagnement personnalisé " dans les conditions prévues à l'article L. 1…

Art. L212-12
Article L212-12 du Code de l'éducation

Le receveur municipal assure gratuitement les fonctions de comptable des caisses des écoles publiques ou privées. Les opérations qu'il effectue en cette qualité sont décrites et justifiées dans un com…

Art. L212-15
Article L212-15 du Code de l'éducation

Sous sa responsabilité et après avis du conseil d'administration ou d'école et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments, en vertu des dispositions du prése…

Art. L212-2
Article L212-2 du Code de l'éducation

Toute commune doit être pourvue au moins d'une école élémentaire publique. Il en est de même de tout hameau séparé du chef-lieu ou de toute autre agglomération par une distance de trois kilomètres et …

Art. L212-2-1
Article L212-2-1 du Code de l'éducation

L'établissement des écoles maternelles publiques intervient dans les conditions prévues à l'article L. 212-2. Toutefois, la scolarisation des enfants de moins de six ans peut être assurée dans des cla…

Art. L212-3
Article L212-3 du Code de l'éducation

Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la mo…

Art. L212-3
Article L212-3 du Code de l'éducation

Lors de la prise de décision de création d'écoles élémentaires, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratiqu…

Art. L212-4
Article L212-4 du Code de l'éducation

La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, …

Art. L212-5
Article L212-5 du Code de l'éducation

L'établissement des écoles publiques, créées par application de l'article L. 212-1 , est une dépense obligatoire pour les communes. Sont également des dépenses obligatoires, dans toute école régulière…

Art. L212-6
Article L212-6 du Code de l'éducation

La dotation spéciale pour le logement des instituteurs est régie par les dispositions des articles L. 2334-26 à L. 2334-31 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites : " Art…

Art. L212-7
Article L212-7 du Code de l'éducation

Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal. Lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles publiqu…

Art. L212-8
Article L212-8 du Code de l'éducation

Lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnem…

Art. L212-9
Article L212-9 du Code de l'éducation

La commune peut se voir confier la construction ou la réparation d'un établissement public local d'enseignement par le département ou la région dans les conditions fixées aux articles L. 216-5 et L. 2…

Art. L213-1
Article L213-1 du Code de l'éducation

Le conseil départemental établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situé…

Art. L213-10
Article L213-10 du Code de l'éducation

Les conditions de scolarisation des enfants du voyage font l'objet d'un schéma départemental conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre…

Art. L213-2
Article L213-2 du Code de l'éducation

Le département a la charge des collèges. Il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. Lorsque la construction ou la réhabil…

Art. L213-2-1
Article L213-2-1 du Code de l'éducation

Le département assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges. Ces personnels sont membres de la communauté éducative …

Art. L213-2-2
Article L213-2-2 du Code de l'éducation

Sous sa responsabilité, après avis du conseil d'administration et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, le président du conseil départemental ou le président du consei…

Art. L213-3
Article L213-3 du Code de l'éducation

Le département est propriétaire des locaux dont il a assuré la construction et la reconstruction. Les biens immobiliers des collèges appartenant à l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 200…

Art. L213-4
Article L213-4 du Code de l'éducation

Les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-6 du code général des collectivités territoriales , relatifs à l'exercice des compétences et à la mise à disposition des biens utilisés pour l'exercic…

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