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Code de l'éducation

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Art. L215-1
Article L215-1 du Code de l'éducation

Les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation et de formation professionnelle sont fixées par les articles L. 4424-1 à L. 4424-5 et L. 4424-34 du code général des col…

Art. L216-1
Article L216-1 du Code de l'éducation

Les communes, départements ou régions peuvent organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d'ouverture et avec l'accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionneme…

Art. L216-10
Article L216-10 du Code de l'éducation

Pour les achats de fournitures destinés aux établissements scolaires, les collectivités publiques et établissements concernés veillent à ce que la fabrication des produits achetés n'ait pas requis l'e…

Art. L216-11
Article L216-11 du Code de l'éducation

Dans le cadre de leurs schémas de développement universitaire et scientifique propres et en cohérence avec les contrats pluriannuels d'établissement, les collectivités territoriales et leurs groupemen…

Art. L216-11
Article L216-11 du Code de l'éducation

Les collectivités territoriales et l'Etat peuvent conclure des conventions en vue de développer des activités communes dans le domaine éducatif et culturel et créer, ou gérer ensemble, les moyens et s…

Art. L216-12
Article L216-12 du Code de l'éducation

Les régions et les départements peuvent conclure des conventions fixant des modalités d'actions communes et de mutualisation des services pour l'exercice des compétences définies aux articles L. 213-2…

Art. L216-2
Article L216-2 du Code de l'éducation

Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique dispensent un enseignement initial, sanctionné par des certificats d'études, qui assure l'éveil, l'initiation…

Art. L216-2-1
Article L216-2-1 du Code de l'éducation

Par convention, l'Etat transfère aux régions qui participent au financement de l'enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le do…

Art. L216-3
Article L216-3 du Code de l'éducation

Les établissements d'enseignement public des arts plastiques relèvent de l'initiative et de la responsabilité des communes, des départements et des régions. Toutefois, un décret fixe la liste des étab…

Art. L216-4
Article L216-4 du Code de l'éducation

Lorsqu'un même ensemble immobilier comporte à la fois un collège et un lycée, une convention intervient entre le département et la région pour déterminer celle des deux collectivités qui assure le rec…

Art. L216-5
Article L216-5 du Code de l'éducation

La collectivité territoriale propriétaire ou le groupement compétent au lieu et place de celle-ci, s'il le demande, se voit confier de plein droit par le département ou la région la responsabilité d'u…

Art. L216-6
Article L216-6 du Code de l'éducation

La commune siège ou le groupement compétent au lieu et place de celle-ci, s'il le demande, se voit confier de plein droit par le département ou la région la responsabilité de la construction et de l'é…

Art. L216-8
Article L216-8 du Code de l'éducation

La collectivité territoriale propriétaire ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent continue à supporter la part lui incombant des dépenses d'investissement réalisées dans les …

Art. L216-9
Article L216-9 du Code de l'éducation

La dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation départementale d'équipement des collèges sont calculées et attribuées respectivement aux régions et aux départements dans les conditions prév…

Art. L217-1
Article L217-1 du Code de l'éducation

Les compétences de la métropole de Lyon en matière d'éducation sont fixées à l'article L. 3641-2 du code général des collectivités territoriales .

Art. L222-1
Article L222-1 du Code de l'éducation

Les fonctions de recteur sont incompatibles avec celles de président d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et avec celles de directeur d'une unité de formation …

Art. L222-2
Article L222-2 du Code de l'éducation

Le recteur de région académique, en qualité de chancelier des universités, représente le ministre chargé de l'enseignement supérieur auprès des établissements publics à caractère scientifique, culture…

Art. L23-10-1
Article L23-10-1 du Code de l'éducation

Un médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'…

Art. L231-1
Article L231-1 du Code de l'éducation

Le Conseil supérieur de l'éducation est obligatoirement consulté et peut donner son avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation quel que soit le départeme…

Art. L231-14
Article L231-14 du Code de l'éducation

Le Conseil supérieur des programmes est placé auprès du ministre chargé de l'éducation nationale. Il travaille en toute indépendance. Il est composé, à parité de femmes et d'hommes, de dix-huit membre…

Art. L231-15
Article L231-15 du Code de l'éducation

Le Conseil supérieur des programmes émet des avis et formule des propositions sur : 1° La conception générale des enseignements dispensés aux élèves des écoles, des collèges et des lycées et l'introd…

Art. L231-16
Article L231-16 du Code de l'éducation

Le Conseil supérieur des programmes remet chaque année aux ministres chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture un rapport sur ses travaux et les suites qui leur ont été données. Ce rappo…

Art. L231-17
Article L231-17 du Code de l'éducation

Un décret précise l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur des programmes.

Art. L231-2
Article L231-2 du Code de l'éducation

Le Conseil supérieur de l'éducation est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant et composé de représentants des enseignants, des enseignants-chercheurs, des autres personnels…

Art. L231-3
Article L231-3 du Code de l'éducation

Les représentants des enseignants-chercheurs sont élus par les représentants des mêmes catégories élus au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les représentants des enseign…

Art. L231-4
Article L231-4 du Code de l'éducation

Tout ministre peut, en accord avec le ministre chargé de l'éducation, désigner un représentant qui a accès au Conseil supérieur de l'éducation pour assister avec voix consultative aux délibérations de…

Art. L231-5
Article L231-5 du Code de l'éducation

Les modalités d'application des articles L. 231-1 à L. 231-4 sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Art. L232-1
Article L232-1 du Code de l'éducation

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche assure la représentation, d'une part, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établisse…

Art. L232-2
Article L232-2 du Code de l'éducation

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l'égard …

Art. L232-3
Article L232-3 du Code de l'éducation

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est présidé par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Hormis son pr…

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