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Code de l'éducation

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Art. L232-4
Article L232-4 du Code de l'éducation

Les membres de l'enseignement supérieur public peuvent être relevés des déchéances ou incapacités résultant des décisions disciplinaires ayant prononcé à leur encontre l'interdiction du droit d'enseig…

Art. L232-5
Article L232-5 du Code de l'éducation

Les demandes en relèvement formées en vertu de l'article L. 232-4 ne peuvent être présentées qu'après un délai minimum écoulé depuis la notification des décisions définitives. Le délai est de deux ans…

Art. L232-6
Article L232-6 du Code de l'éducation

Si l'intéressé peut établir qu'il a été sanctionné à raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées par suite d'un arrêt de révision, la nécessité d'un délai antérieur à sa premièr…

Art. L232-7
Article L232-7 du Code de l'éducation

La demande est adressée au ministre chargé de l'enseignement supérieur qui en saisit le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, en y joignant…

Art. L233-1
Article L233-1 du Code de l'éducation

I. - La Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur est composée des responsables des écoles françaises à l'étranger, des directeurs des instituts et des écoles extérieurs aux un…

Art. L233-2
Article L233-2 du Code de l'éducation

Les associations mentionnées au dernier alinéa du I de l'article L. 233-1 ont vocation à représenter auprès de l'Etat, de l'Union européenne et des autres instances internationales compétentes en mati…

Art. L234-1
Article L234-1 du Code de l'éducation

Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie comprend des représentants des collectivités territoriales, des personnels et des usagers. La présidence est exercée par le représenta…

Art. L234-2
Article L234-2 du Code de l'éducation

Le conseil de l'éducation nationale, institué dans chaque académie par l'article L. 234-1 , lorsqu'il exerce les compétences prévues par l'article L. 234-6 , comprend, sous la présidence du recteur : …

Art. L234-6
Article L234-6 du Code de l'éducation

I.-Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2 , donne son avis sur : 1° (Abrogé) ; 2° Les autorisations prévues par l'art…

Art. L234-7
Article L234-7 du Code de l'éducation

Les modalités d'application des articles L. 234-2 et L. 234-6 sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Art. L234-8
Article L234-8 du Code de l'éducation

La composition et les attributions du conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie par l'article L. 234-1 sont étendues à l'enseignement supérieur, sous réserve des dispositions des …

Art. L235-1
Article L235-1 du Code de l'éducation

Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque circonscription départementale comprend des représentants des collectivités territoriales, des personnels et des usagers. La présidence est exe…

Art. L236-1
Article L236-1 du Code de l'éducation

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les représentants des parents d'élèves aux conseils départementaux ou régionaux, académiques et nationaux bénéficieront d'autorisat…

Art. L237-1
Article L237-1 du Code de l'éducation

Les institutions de la formation professionnelle sont organisées conformément aux dispositions des articles L. 6123-1 à L. 6123-3 du code du travail.

Art. L238-1
Article L238-1 du Code de l'éducation

La composition et les compétences du Conseil national de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions des articles L. 814-1 et L. 814-2 du code rural et de la pêche maritime, ci-après repr…

Art. L238-2
Article L238-2 du Code de l'éducation

La composition et les compétences du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire sont fixées par les dispositions de l'article L. 814-3 du …

Art. L238-3
Article L238-3 du Code de l'éducation

La composition et les compétences des comités régionaux de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions de l'article L. 814-4 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites : …

Art. L239-1
Article L239-1 du Code de l'éducation

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels est placé auprès du ministre chargé de la culture. Il est consulté sur les orientations générales de la poli…

Art. L241-1
Article L241-1 du Code de l'éducation

L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche procède, en liaison avec les services administratifs compétents, à des évaluations départementales, académiques, régionales et nationa…

Art. L241-12
Article L241-12 du Code de l'éducation

Le conseil d'évaluation de l'école, placé auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, est chargé d'évaluer en toute indépendance l'organisation et les résultats de l'enseignement scolaire. A c…

Art. L241-13
Article L241-13 du Code de l'éducation

Le conseil d'évaluation de l'école comprend, outre son président nommé par le Président de la République, treize membres de nationalité française ou étrangère, à parité de femmes et d'hommes pour chac…

Art. L241-14
Article L241-14 du Code de l'éducation

Les rapports, les avis et les recommandations du conseil d'évaluation de l'école sont rendus publics.

Art. L241-2
Article L241-2 du Code de l'éducation

I.-Les services, établissements, institutions ou organismes qui participent ou qui concourent à l'application des législations relatives à l'éducation, à l'enseignement supérieur, à la recherche et à …

Art. L241-3
Article L241-3 du Code de l'éducation

Le fait de faire obstacle, de quelque manière que ce soit, au contrôle de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche défini à l'article L. 241-2 est passible d'une amende de 150…

Art. L241-4
Article L241-4 du Code de l'éducation

I. - L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée : 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ; 2° Par l…

Art. L241-5
Article L241-5 du Code de l'éducation

Le fait, pour tout chef d'établissement d'enseignement du premier et du second degré privé, de refuser de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires, dans les conditions …

Art. L241-6
Article L241-6 du Code de l'éducation

L'inspection des établissements d'enseignement technique publics ou privés est assurée par des inspecteurs nommés par le ministre chargé de l'éducation. Les cadres et l'organisation de l'inspection, l…

Art. L241-7
Article L241-7 du Code de l'éducation

I.-L'inspection des établissements d'enseignement technique privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations légales imposées à ces établissements. Elle peut po…

Art. L241-8
Article L241-8 du Code de l'éducation

Une inspection de l'orientation professionnelle dont le fonctionnement est entièrement à la charge de l'Etat est organisée dans chaque académie.

Art. L241-9
Article L241-9 du Code de l'éducation

Le contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme est organisé dans les conditions fixées à l' article L. 6211-2 du code du travail .

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