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Code de l'énergie

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Art. L111-11
Article L111-11 du Code de l'énergie

Les sociétés mentionnées à l'article L. 111-9 : 1° Doivent agir en toute indépendance vis-à-vis des intérêts des autres parties de l'entreprise verticalement intégrée exerçant une activité de producti…

Art. L111-110
Article L111-110 du Code de l'énergie

L'autorité administrative peut prononcer dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs de manquements aux obl…

Art. L111-111
Article L111-111 du Code de l'énergie

Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, la conversion des usages du gaz de pétrole liquéfié faisant l'objet d'une distribution publique par réseaux, à l'électricité ou …

Art. L111-12
Article L111-12 du Code de l'énergie

Lorsqu'une des sociétés gestionnaires de réseaux de transport mentionnées à l'article L. 111-9 , à la suite d'une évolution de son capital, ne fait plus partie d'une entreprise verticalement intégrée …

Art. L111-13
Article L111-13 du Code de l'énergie

Il incombe au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société gestionnaire d'un réseau de transport de prendre les décisions pouvant avoir des répercussions importantes sur la val…

Art. L111-14
Article L111-14 du Code de l'énergie

Les statuts de la société gestionnaire d'un réseau de transport prévoient que les décisions de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance relatives au budget, à la politique de fin…

Art. L111-15
Article L111-15 du Code de l'énergie

Les comptes sociaux de la société gestionnaire d'un réseau de transport sont certifiés par un commissaire aux comptes qui ne certifie ni les comptes d'une autre partie de l'entreprise verticalement in…

Art. L111-16
Article L111-16 du Code de l'énergie

Aucune autre société composant l'entreprise verticalement intégrée définie à l'article L. 111-10 ne peut avoir accès aux activités de traitement automatisé d'informations relatives à l'exploitation, a…

Art. L111-17
Article L111-17 du Code de l'énergie

La société gestionnaire d'un réseau de transport soumet à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie tous les accords commerciaux et financiers qu'elle conclut avec l'entreprise vertica…

Art. L111-18
Article L111-18 du Code de l'énergie

Est interdite toute prestation de services de la part de sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée au profit de la société gestionnaire d'un réseau de transport, à l'exception des prestat…

Art. L111-19
Article L111-19 du Code de l'énergie

Les sociétés gestionnaires de réseaux mentionnées à l'article L. 111-9 sont propriétaires des actifs nécessaires à l'exercice de leur activité de transport. Elles disposent, pour cela, de toutes les r…

Art. L111-19-1
Article L111-19-1 du Code de l'énergie

Dans le cadre des compétences reconnues par les articles L. 111-13 et L. 111-14 au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés gestionnaires de réseaux de transport, l'entreprise vertical…

Art. L111-2
Article L111-2 du Code de l'énergie

Les sociétés gestionnaires des réseaux de transport d'électricité et les sociétés gestionnaires des réseaux de transport de gaz agréées sont désignées par l'autorité administrative, sans préjudice de …

Art. L111-20
Article L111-20 du Code de l'énergie

Les personnes salariées par la société gestionnaire d'un réseau de transport ne peuvent exercer d'activités, ni avoir de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entrepris…

Art. L111-21
Article L111-21 du Code de l'énergie

La société gestionnaire d'un réseau de transport et l'entreprise verticalement intégrée dont elle fait partie s'abstiennent de toute confusion entre leur identité sociale, leurs pratiques de communica…

Art. L111-22
Article L111-22 du Code de l'énergie

Les sociétés gestionnaires des réseaux de transport d'électricité ou de gaz mentionnées à l'article L. 111-9 réunissent, dans un code de bonne conduite approuvé par la Commission de régulation de l'én…

Art. L111-23
Article L111-23 du Code de l'énergie

La Commission de régulation de l'énergie veille au respect des règles fixées par les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 111-22 et évalue l'indépendance des sociétés gestionnaires de rés…

Art. L111-24
Article L111-24 du Code de l'énergie

Par dérogation au titre II du livre II du code de commerce , l'exercice du mandat de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés gestionnaires de réseaux de transport…

Art. L111-25
Article L111-25 du Code de l'énergie

Pour la moitié moins un, dénommée aux articles L. 111-26 à L. 111-28 la " minorité ", des membres composant son conseil d'administration ou son conseil de surveillance, l'autorité investie du pouvoir …

Art. L111-26
Article L111-26 du Code de l'énergie

L'exercice des mandats des membres des conseils d'administration ou de surveillance de la société gestionnaire d'un réseau de transport est soumis aux règles suivantes : 1° Les personnes appartenant à…

Art. L111-27
Article L111-27 du Code de l'énergie

Après la cessation de leur mandat, les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société gestionnaire d'un réseau de transport ne …

Art. L111-28
Article L111-28 du Code de l'énergie

Préalablement à la révocation du mandat de tout membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société gestionnaire d'un réseau de transport, l'autorité investie au sein de cet…

Art. L111-29
Article L111-29 du Code de l'énergie

Préalablement à toute décision concernant leur nomination en tant que membres de sa direction générale ou de son directoire ou la reconduction de leur mandat, le conseil d'administration ou le conseil…

Art. L111-3
Article L111-3 du Code de l'énergie

Seule une société dont la Commission de régulation de l'énergie a préalablement certifié qu'elle respectait les obligations découlant des règles d'indépendance énoncées à la présente sous-section peut…

Art. L111-30
Article L111-30 du Code de l'énergie

I. ― L'exercice des fonctions de dirigeants de la société gestionnaire d'un réseau de transport est soumis aux règles suivantes : 1° La majorité des dirigeants ne peuvent, préalablement à leur nominat…

Art. L111-31
Article L111-31 du Code de l'énergie

A l'issue de leur mandat, aucun dirigeant de la société gestionnaire d'un réseau de transport ne peut exercer d'activités, ni avoir de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composa…

Art. L111-32
Article L111-32 du Code de l'énergie

Sans préjudice de la possibilité de saisine directe des juridictions compétentes, la révocation d'un dirigeant de la société gestionnaire d'un réseau de transport peut faire l'objet d'un recours auprè…

Art. L111-33
Article L111-33 du Code de l'énergie

La rémunération des dirigeants et des salariés de la société gestionnaire du réseau de transport ne peut être déterminée que par des indicateurs, notamment de résultats, propres à cette dernière. Les …

Art. L111-34
Article L111-34 du Code de l'énergie

Chaque société gestionnaire d'un réseau de transport est dotée d'un responsable chargé de veiller, sous réserve des compétences attribuées en propre à la Commission de régulation de l'énergie, à la co…

Art. L111-35
Article L111-35 du Code de l'énergie

Le responsable de la conformité a accès aux assemblées générales, aux réunions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société gestionnaire du réseau de transport, aux réunions…

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