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Code de l'énergie

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Art. D461-9
Article D461-9 du Code de l'énergie

A l'issue de la période de validité de la déclaration de quatre ans prévue à l'article D. 461-6 , toute entreprise ayant été inscrite sur la liste mentionnée à l'article D. 461-5 adresse au ministre c…

Art. D511-1
Article D511-1 du Code de l'énergie

Les actes administratifs relatifs à la gestion de la ressource en eau, pris en application de l'article L. 511-1 du présent code, du III de l'article L. 212-1 et du premier alinéa de l'article L. 212-…

Art. D522-5
Article D522-5 du Code de l'énergie

Les compensations financières des réserves en énergie mentionnées à l'article L. 522-1 et au dernier alinéa de l'article L. 522-2 sont fixées dans les conditions mentionnées à l'article R. 522-3 pour …

Art. D631-1
Article D631-1 du Code de l'énergie

Pour la détermination de la capacité de transport maritime mentionnée à l'article L. 631-1 , sont pris en compte les navires autopropulsés susceptibles de naviguer en haute mer, armés au long cours ou…

Art. D631-10
Article D631-10 du Code de l'énergie

A compter du 1er mars 2017, un rapport d'évaluation portant sur la mise en œuvre de l'article L. 631-1 est transmis tous les deux ans au Conseil supérieur de la marine marchande et au Conseil supérieu…

Art. D631-2
Article D631-2 du Code de l'énergie

La capacité de transport mentionnée à l'article L. 631-1 est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la marine marchande dans la limite d'un tonnage de port …

Art. D631-2-1
Article D631-2-1 du Code de l'énergie

Les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 631-1 sont tenues de justifier de la capacité de transport maritime mentionnée au même article pendant chaque période comprise entre le 1er juill…

Art. D631-3
Article D631-3 du Code de l'énergie

Les capacités de transport maritime d'un assujetti, ainsi que les capacités dont fait état un armateur au titre d'un contrat de couverture d'obligation, s'apprécient par moyenne sur une période d'u…

Art. D631-4
Article D631-4 du Code de l'énergie

Tout assujetti peut s'acquitter de son obligation en disposant de navires en pleine propriété ou par affrètement conclu pour une durée minimale d'un an sous réserve du respect des dispositions de l'ar…

Art. D631-5
Article D631-5 du Code de l'énergie

Lorsque des assujettis se regroupent en vue de conclure un contrat de couverture d'obligation de capacité, un représentant de l'Etat désigné par les ministres chargés de l'énergie et de la marine marc…

Art. D631-6
Article D631-6 du Code de l'énergie

Constitue un contrat de couverture d'obligation de capacité tout contrat par lequel un armateur ou un groupement d'armateurs, s'engage à maintenir sous pavillon français une capacité déterminée de tra…

Art. D631-7
Article D631-7 du Code de l'énergie

Un même navire ne peut simultanément être affrété ou détenu en propriété au titre du 1° du II de l'article L. 631-1 et faire l'objet d'un contrat de couverture d'obligation de capacité au titre du 2° …

Art. D631-8
Article D631-8 du Code de l'énergie

Les assujettis qui recourent à l'affrètement à long terme ou à la propriété communiquent au ministre chargé de la marine marchande, dans le mois suivant la fin de chaque période d'obligation, un état …

Art. D631-9
Article D631-9 du Code de l'énergie

Les groupements d'assujettis mentionnées au 2° du II de l'article L. 631-1 communiquent au ministre chargé de la marine marchande un état de leurs contrats dans le mois suivant la fin de chaque périod…

Art. D641-10
Article D641-10 du Code de l'énergie

Le supercarburant ne peut être mis en vente ou vendu que sous la garantie d'une marque déposée. A tous les stades de la vente, la dénomination " supercarburant " doit être accompagnée du nom de cette …

Art. D641-11
Article D641-11 du Code de l'énergie

Des dérogations aux règles de sécurité ou aux normes mentionnées à l'article D. 641-6 et définies par les arrêtés prévus à l'article D. 641-6 peuvent être accordées, à titre exceptionnel et temporaire…

Art. D641-12
Article D641-12 du Code de l'énergie

Les règles de sécurité relatives aux appareils mobiles de chauffage à combustible liquide sont fixées par le décret n° 92-1280 du 10 décembre 1992 .

Art. D641-13
Article D641-13 du Code de l'énergie

Les définitions des articles L. 281-1 , L. 281-2 et L. 282-1 , ainsi que R. 281-1 du code de l'énergie s'appliquent au titre du présent article. Dans la part minimale visée au deuxième alinéa de l'art…

Art. D641-13
Article D641-13 du Code de l'énergie

Les définitions des articles L. 281-1, L. 281-2 et L. 282-1, ainsi que R. 281-1 du code de l'énergie s'appliquent au titre du présent article. Dans la part minimale visée au deuxième alinéa de l'artic…

Art. D641-17
Article D641-17 du Code de l'énergie

Au sens de la présente section, on entend par : 1° “ Point de ravitaillement ouvert au public ” : un point de ravitaillement distribuant un carburant alternatif, y compris du GNL, exploité par un opér…

Art. D641-18
Article D641-18 du Code de l'énergie

Les caractéristiques techniques des appareils distributeurs pour les carburants GNC, GNL et hydrogène, y compris les algorithmes et équipements de remplissage, ainsi que les connecteurs et réceptacles…

Art. D641-28
Article D641-28 du Code de l'énergie

L'installation mentionnée à l' article R. 641-20 et ouverte au public est exploitée par un opérateur utilisant un système de supervision qui permet un suivi en temps réel de l'état de l'installation e…

Art. D641-29
Article D641-29 du Code de l'énergie

L'opérateur d'une installation mentionnée à l'article R. 641-20 et ouverte au public garantit le respect d'un délai maximum d'intervention en cas d'anomalie affectant l'utilisation de cette installati…

Art. D641-30
Article D641-30 du Code de l'énergie

Les informations nécessaires à l'accès au ravitaillement et aux modalités de son fonctionnement, ainsi qu'un numéro de téléphone ou un bouton d'appel connecté ou tout autre moyen équivalent pour joind…

Art. D641-31
Article D641-31 du Code de l'énergie

Si une installation mentionnée à l' article R. 641-20 est équipée d'un lecteur de badge permettant l'accès au ravitaillement, celui-ci est compatible a minima avec la spécification technique CEN/ TS/1…

Art. D641-4
Article D641-4 du Code de l'énergie

Sans préjudice de dispositions particulières résultant de la réglementation en vigueur, l'utilisation des produits pétroliers, des bioliquides et des carburants alternatifs doit satisfaire à des règle…

Art. D641-4-1
Article D641-4-1 du Code de l'énergie

Les carburants alternatifs mentionnés à l' article L. 641-4-1 du code de l'énergie comprennent notamment : 1° L'électricité ; 2° L'hydrogène ; 3° Les biocarburants au sens de l' article L. 661-1 du co…

Art. D641-6
Article D641-6 du Code de l'énergie

Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement ou, en tant que de besoin, des arrêtés interministériels, pris sur son initiative, déterminent les règles de sécurité, peuvent rendre obligatoire l'ap…

Art. D641-7
Article D641-7 du Code de l'énergie

I. - Lorsqu'ils sont détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus après leur livraison à la consommation intérieure, doivent être conformes aux caractéristiques correspondant à leur dénomination…

Art. D641-8
Article D641-8 du Code de l'énergie

Les mesures d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne les dispositions particulières à prendre pour chacun des produits énumérés à l'article D. 641-7 en vue de préciser ses ca…

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