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Code de l'énergie

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Art. D446-35
Article D446-35 du Code de l'énergie

Chaque gestionnaire de réseau de distribution et de transport de gaz naturel crée et tient à jour une base de données où figure la liste des installations bénéficiant d'un contrat conclu en applicatio…

Art. D446-36
Article D446-36 du Code de l'énergie

Chaque gestionnaire de réseau de distribution et de transport de gaz naturel met à disposition du gestionnaire du registre des garanties d'origine, dans les deux mois qui suivent chaque mois d'injecti…

Art. D446-37
Article D446-37 du Code de l'énergie

Le ministre chargé de l'énergie fixe les conditions générales de la mise aux enchères prévue au troisième alinéa de l' article L. 446-22 et en informe le gestionnaire du registre des garanties d'origi…

Art. D446-38
Article D446-38 du Code de l'énergie

Le gestionnaire du registre des garanties d'origine transmet au ministre chargé de l'énergie un projet de cahier des charges des mises aux enchères dans le délai imparti par celui-ci. Ce délai, qui co…

Art. D446-38-1
Article D446-38-1 du Code de l'énergie

Pour bénéficier, en application du deuxième alinéa de l'article L. 446-22, de garanties d'origine de biogaz par une installation implantée sur leur territoire, la commune, le groupement de communes ou…

Art. D446-38-2
Article D446-38-2 du Code de l'énergie

I. - Pour bénéficier, en application du cinquième alinéa de l'article L. 446-22, de garanties d'origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel issu de son installation, le producteur, tel que…

Art. D446-39
Article D446-39 du Code de l'énergie

Le cahier des charges des mises aux enchères comporte notamment : 1° La description des lots faisant l'objet de la mise aux enchères et le prix minimal de vente des garanties d'origine ; 2° La date et…

Art. D446-4
Article D446-4 du Code de l'énergie

Peut bénéficier du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 une nouvelle installation de production de biométhane qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° La production annuelle prév…

Art. D446-40
Article D446-40 du Code de l'énergie

Seul un titulaire de compte sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 446-18 peut participer à une mise aux enchères.

Art. D446-41
Article D446-41 du Code de l'énergie

Les volumes sont attribués dans l'ordre décroissant du prix des offres jusqu'à épuisement du volume mis aux enchères. En cas d'offres égales et d'épuisement du volume, les volumes restants sont attrib…

Art. D446-42
Article D446-42 du Code de l'énergie

Dans les sept jours ouvrés suivant chaque mise aux enchères, le gestionnaire du registre des garanties d'origine publie : 1° Le nombre de lauréats par lot ; 2° Le volume attribué par lot ; 3° Le prix …

Art. D446-43
Article D446-43 du Code de l'énergie

Le gestionnaire du registre des garanties d'origine reverse à l'Etat les revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine dans les trente jours ouvrés suivant chaque mise aux enchères.

Art. D446-44
Article D446-44 du Code de l'énergie

Le gestionnaire du registre des garanties d'origine adresse, chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie un rapport de synthèse sur la mise aux enchères…

Art. D446-8
Article D446-8 du Code de l'énergie

Les relations entre le producteur et le cocontractant font l'objet d'un contrat d'achat reprenant les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 446-12 en vigueur à la date de signature…

Art. D446-9
Article D446-9 du Code de l'énergie

La demande de contrat mentionnée à l'article D. 446-8, établie par le producteur, comprend : 1° Les données relatives au producteur : s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et l'adresse…

Art. D446-9-1
Article D446-9-1 du Code de l'énergie

Après instruction, le cocontractant transmet au producteur le projet de contrat relatif à l'installation concernée sur la base des éléments figurant dans l'attestation de déclaration mentionnée à l'ar…

Art. D448-1
Article D448-1 du Code de l'énergie

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, le pas de mesure mis en œuvre est celui utilisé pour vérifier l'équilibrage journalier des réseaux de transport mentionné à l'article L. 431-4.

Art. D448-2
Article D448-2 du Code de l'énergie

Pour participer à une opération d'autoconsommation collective étendue, les producteurs de gaz renouvelables et les consommateurs finals doivent respecter les conditions suivantes : 1° Les producteurs …

Art. D448-3
Article D448-3 du Code de l'énergie

Le gestionnaire du réseau public de distribution équipe les consommateurs finals et producteurs participant à une opération d'autoconsommation collective étendue des dispositifs de comptage mentionnés…

Art. D448-4
Article D448-4 du Code de l'énergie

Dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective, à chaque pas de mesure : 1° La quantité autoconsommée totale ne peut excéder la somme des productions injectées dans le réseau public de di…

Art. D448-5
Article D448-5 du Code de l'énergie

Pour chaque pas de mesure, la personne morale mentionnée à l'article L. 448-1 indique au gestionnaire du réseau public de distribution le ou les coefficients de répartition de la production associés à…

Art. D448-6
Article D448-6 du Code de l'énergie

Pour chaque pas de mesure, le fournisseur d'un consommateur participant à une opération d'autoconsommation collective étendue assure l'approvisionnement en gaz naturel de ce consommateur à hauteur de …

Art. D448-7
Article D448-7 du Code de l'énergie

Les modalités de traitement des demandes d'autoconsommation collective étendue par les gestionnaires de réseaux publics de distribution sont précisées dans les contrats portant sur l'accès au réseau.

Art. D448-8
Article D448-8 du Code de l'énergie

La personne morale mentionnée à l'article L. 448-1 et le gestionnaire du réseau public de distribution concerné concluent un contrat comportant notamment : 1° Les noms des producteurs et consommateurs…

Art. D452-1-1
Article D452-1-1 du Code de l'énergie

Pour application de l'article L. 452-2-1 , les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel peuvent mettre en œuvre, sur l'ensemble des sites de consommation raccordés à le…

Art. D452-1-2
Article D452-1-2 du Code de l'énergie

Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport applicables durant les mois de novembre à avril peuvent être fixés à un niveau supérieur à celui permettant la stricte couverture des coûts de réseau,…

Art. D453-10
Article D453-10 du Code de l'énergie

La demande de mise à disposition des données est effectuée auprès du gestionnaire du réseau public de distribution, qui en accuse réception, par voie électronique ou par courrier. Elle est accompagnée…

Art. D453-11
Article D453-11 du Code de l'énergie

Le propriétaire ou le gestionnaire d'immeuble fournit au gestionnaire du réseau public de distribution de gaz et tient à disposition de l'autorité administrative les pièces attestant : 1° De son ident…

Art. D453-12
Article D453-12 du Code de l'énergie

Les données sont mises à disposition du propriétaire ou du gestionnaire dans un délai maximum d'un mois suivant la réception de la demande. Elles sont transmises sous forme agrégée et anonymisée, à l'…

Art. D453-13
Article D453-13 du Code de l'énergie

Il est interdit au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble, sauf autorisation expresse de chaque occupant, de chercher à reconstituer les données individuelles de comptage.

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