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Code de l'énergie

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Art. D433-26
Article D433-26 du Code de l'énergie

L'autorité compétente pour prendre les mesures prévues au premier alinéa de l'article L. 433-17 est le ministre chargé de l'énergie.

Art. D445-1
Article D445-1 du Code de l'énergie

Le gestionnaire du registre national des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel, prévu à l'article L. 445-4, est désigné par le ministre chargé de l'énergie, apr…

Art. D445-2
Article D445-2 du Code de l'énergie

Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Ce…

Art. D445-3
Article D445-3 du Code de l'énergie

Après avoir procédé à l'examen des offres, le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté le lauréat de la mise en concurrence et avise les autres candidats du rejet de leurs offres.

Art. D446-10
Article D446-10 du Code de l'énergie

La durée du contrat d'achat court à compter de la date de prise d'effet mentionnée à l'avant dernier alinéa de l'article R. 446-3-1. La prise d'effet du contrat d'achat doit avoir lieu dans un délai d…

Art. D446-10-1
Article D446-10-1 du Code de l'énergie

Si le contrat d'achat a été signé, il peut être modifié par avenant. Seuls les éléments suivants peuvent faire l'objet d'une modification : -les données relatives au producteur ; -les données relative…

Art. D446-11
Article D446-11 du Code de l'énergie

Les ministres chargés de l'énergie et de l'économie approuvent les modèles de contrat d'achat de biométhane après consultation des organisations représentatives des fournisseurs de gaz naturel au sens…

Art. D446-12
Article D446-12 du Code de l'énergie

Les tarifs d'achat du biométhane, leurs conditions d'application ainsi que les conditions d'efficacité énergétique devant être respectées par les installations de production de biométhane sont arrêtée…

Art. D446-12-1
Article D446-12-1 du Code de l'énergie

Les conditions d'achat figurant dans les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12 font l'objet d'un réexamen périodique et, le cas échéant, sont révisées. Ces révisions prennent en compte le niveau de…

Art. D446-13
Article D446-13 du Code de l'énergie

Le biométhane est injecté conformément aux conditions fixées aux articles R. 121-7, aux articles R. 433-15 à R. 433-20 et aux dispositions du titre V du livre V du code de l'environnement, ainsi qu'au…

Art. D446-14
Article D446-14 du Code de l'énergie

Sont désignés acheteurs de dernier recours de biogaz sur une année calendaire : 1° Les fournisseurs de gaz naturel dont les ventes de gaz naturel à des clients finals au cours de la période comprise e…

Art. D446-17
Article D446-17 du Code de l'énergie

Le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel peut bénéficier de garanties d'origine. Une garantie d'origine est un document électronique servant uniquement à prouver à un consommateur final racco…

Art. D446-18
Article D446-18 du Code de l'énergie

Le gestionnaire du registre national des garanties d'origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel, prévu à l'article L. 446-18, est désigné par le ministre chargé de l'énergie, après mise e…

Art. D446-19
Article D446-19 du Code de l'énergie

Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Ce…

Art. D446-20
Article D446-20 du Code de l'énergie

Après avoir procédé à l'examen des offres, le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté le lauréat de la mise en concurrence et avise les autres candidats du rejet de leurs offres.

Art. D446-21
Article D446-21 du Code de l'énergie

Toute installation de production de biogaz pour laquelle des garanties d'origine sont demandées doit être équipée d'un dispositif de comptage du biogaz injecté géré par le gestionnaire du réseau de ga…

Art. D446-22
Article D446-22 du Code de l'énergie

La demande de garanties d'origine est adressée au gestionnaire du registre des garanties d'origine.

Art. D446-24
Article D446-24 du Code de l'énergie

Lorsqu'il reçoit une demande de garanties d'origine satisfaisant aux conditions de l'article D. 446-25 , le gestionnaire du registre des garanties d'origine émet un nombre de garanties d'origine égal …

Art. D446-25
Article D446-25 du Code de l'énergie

La demande de garantie d'origine doit comporter : 1° Le nom et l'adresse du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale et l'adresse de son siège social ; 2° Le …

Art. D446-26
Article D446-26 du Code de l'énergie

Le demandeur d'une garantie d'origine doit conserver toutes informations et documents utiles pendant trois ans à compter de la date de sa demande.

Art. D446-26-1
Article D446-26-1 du Code de l'énergie

La garantie d'origine contient les informations suivantes : 1° Le nom et l'adresse du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale et l'adresse de son siège socia…

Art. D446-27
Article D446-27 du Code de l'énergie

Le gestionnaire du registre des garanties d'origine inscrit les garanties d'origine émises ainsi que les garanties d'origine importées sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'articl…

Art. D446-28
Article D446-28 du Code de l'énergie

Une garantie d'origine peut, après son émission, être transférée. Le gestionnaire du registre des garanties d'origine est informé du transfert. Il conserve les noms et coordonnées des titulaires succe…

Art. D446-29
Article D446-29 du Code de l'énergie

Une garantie d'origine peut être utilisée par son titulaire dans les conditions mentionnées à l'article D. 446-17 . Le titulaire indique au gestionnaire du registre des garanties d'origine, parmi les …

Art. D446-30
Article D446-30 du Code de l'énergie

Les garanties d'origine de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel émises dans d'autres Etats membres de l'Union européenne peuvent être utilisées dans les conditions prévues aux articles D. 446-…

Art. D446-30-1
Article D446-30-1 du Code de l'énergie

A la demande d'un consommateur titulaire d'un contrat de raccordement d'un site de consommation à un réseau de gaz naturel, le gestionnaire du registre des garanties d'origine établit une attestation …

Art. D446-31
Article D446-31 du Code de l'énergie

Le gestionnaire du registre des garanties d'origine vérifie par sondage l'exactitude des éléments figurant dans les dossiers de demande de garanties d'origine qu'il a reçus. Cette vérification ne peut…

Art. D446-32
Article D446-32 du Code de l'énergie

Chaque gestionnaire d'un réseau de distribution ou de transport de gaz naturel sur lequel est raccordée au moins une installation de production de biogaz enregistrée sur le registre national des garan…

Art. D446-33
Article D446-33 du Code de l'énergie

Pour la mise en œuvre du premier alinéa de l'article L. 446-19, le gestionnaire du registre des garanties d'origine ouvre un compte au nom de l'Etat sur le registre national des garanties d'origine de…

Art. D446-34
Article D446-34 du Code de l'énergie

L'émission de garanties d'origine en vue de leur mise aux enchères est limitée à celles afférentes à du biogaz produit par les installations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 446-19.

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