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Code de l'énergie

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Art. D453-14
Article D453-14 du Code de l'énergie

Lorsqu'un consommateur raccordé au réseau public de distribution de gaz naturel est équipé du dispositif de comptage prévu au premier alinéa de l'article L. 453-7 , ses données de consommation sont mi…

Art. D453-15
Article D453-15 du Code de l'énergie

Les données de consommation mises à disposition sont, au minimum les suivantes : 1° Les index de consommation journaliers et mensuels ; 2° La consommation quotidienne, mensuelle et annuelle en mètres …

Art. D453-16
Article D453-16 du Code de l'énergie

Le site Internet du gestionnaire de réseau comporte un dispositif permettant au consommateur de comparer sa consommation avec des consommations types, établies à partir de moyennes nationales et local…

Art. D453-17
Article D453-17 du Code de l'énergie

L'espace sécurisé prévu à l'article D. 453-14 comporte au minimum les fonctions suivantes permettant au consommateur de gaz naturel de demander à tout moment sans avoir à motiver sa demande : 1° La mi…

Art. D453-18
Article D453-18 du Code de l'énergie

La mise à disposition des données au fournisseur titulaire du contrat de fourniture cesse en cas de changement de fournisseur.

Art. D453-19
Article D453-19 du Code de l'énergie

Le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz naturel recueille également les demandes mentionnées à l'article D. 453-17 formulées par écrit ou par courrier électronique. Il accuse réception…

Art. D453-20
Article D453-20 du Code de l'énergie

Au sens de la présente section, on entend par : 1° “ Maillage ” : canalisation permettant de relier deux sections préexistantes d'un ou de plusieurs réseaux de distribution de gaz naturel, incluant le…

Art. D453-21
Article D453-21 du Code de l'énergie

Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel élaborent, après consultation des autorités organisatrices de la distribution de gaz naturel concernées, un zonage de racco…

Art. D453-21
Article D453-21 du Code de l'énergie

Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel élaborent, après consultation des autorités organisatrices de la distribution de gaz naturel concernées, un zonage de racco…

Art. D453-22
Article D453-22 du Code de l'énergie

Lorsque la capacité d'un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel est insuffisante pour permettre les raccordements des projets d'installations de production de biogaz pour lesquels une é…

Art. D453-23
Article D453-23 du Code de l'énergie

Lorsque la capacité d'un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel est insuffisante pour permettre le raccordement d'un projet d'installation de production de biogaz pour lequel l'autorisa…

Art. D453-23
Article D453-23 du Code de l'énergie

Lorsque la capacité d'un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel est insuffisante pour permettre le raccordement d'un projet d'installation de production de biogaz et que le ratio techni…

Art. D453-23-1
Article D453-23-1 du Code de l'énergie

La garantie financière mentionnée à l'article D. 453-23 est levée au moment du paiement de la partie des coûts de raccordement à la charge du demandeur. Le gestionnaire du réseau de transport ou de di…

Art. D453-24
Article D453-24 du Code de l'énergie

Par dérogation à l'article D. 453-23 , le gestionnaire du réseau peut soumettre pour validation à la Commission de régulation de l'énergie un programme d'investissement pour un projet de renforcement …

Art. D453-25
Article D453-25 du Code de l'énergie

Lorsque la capacité d'un ouvrage non constitutif d'un renforcement, réalisé par un gestionnaire d'un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel pour raccorder une installation de production…

Art. D453-26
Article D453-26 du Code de l'énergie

Une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé peut bénéficier de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 453-1 lorsque le montant total des coûts estimés pour le raccordement d…

Art. D453-9
Article D453-9 du Code de l'énergie

Les gestionnaires de réseaux public de distribution de gaz naturel mettent à disposition des propriétaires ou gestionnaires d'immeubles à usage résidentiel ou tertiaire qui en font la demande les donn…

Art. D461-1
Article D461-1 du Code de l'énergie

I. - Une entreprise peut bénéficier, pour certains de ses sites, des conditions particulières prévues au premier alinéa de l'article L. 461-1 , si cette entreprise et chacun des sites concernés répond…

Art. D461-10
Article D461-10 du Code de l'énergie

Un site d'une entreprise peut bénéficier des conditions particulières prévues à l'article L. 461-3 s'il répond, pendant au moins deux ans au cours des quatre années civiles qui précèdent la date de la…

Art. D461-11
Article D461-11 du Code de l'énergie

Un site d'une entreprise dont l'activité principale consiste à produire des produits intermédiaires mentionnés à l'article D. 461-3 peut bénéficier des conditions particulières prévues au premier alin…

Art. D461-12
Article D461-12 du Code de l'énergie

Pour l'application des 1° des articles D. 461-10 et D. 461-11, si le site ne réalise pas de chiffre d'affaires au sens de l' article 1586 sexies du code général des impôts , la valeur ajoutée qu'il pr…

Art. D461-13
Article D461-13 du Code de l'énergie

Pour faire bénéficier un de ses sites des conditions particulières prévues à l'article L. 461-3 , l'entreprise établit annuellement une attestation dont le modèle est approuvé par le ministre chargé d…

Art. D461-14
Article D461-14 du Code de l'énergie

Une entreprise qui souhaite faire bénéficier un de ses sites des conditions particulières prévues à l'article L. 461-3 transmet sa demande au gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel le site est r…

Art. D461-2
Article D461-2 du Code de l'énergie

Les volumes et débits de gaz naturel consommé éligibles aux conditions particulières prévues à l'article L. 461-1 sont : 1° Le volume de gaz utilisé par le site comme matière première, tel que déclaré…

Art. D461-3
Article D461-3 du Code de l'énergie

Les produits intermédiaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 461-1 sont la vapeur, l'hydrogène et le monoxyde de carbone (CO).

Art. D461-4
Article D461-4 du Code de l'énergie

Toute entreprise demandant à bénéficier, pour certains de ses sites, des dispositions prévues par l'article L. 461-1 adresse par lettre recommandée, avec accusé de réception, au ministre chargé de l'é…

Art. D461-5
Article D461-5 du Code de l'énergie

Le ministre chargé de l'énergie établit et publie la liste des entreprises et de leurs sites éligibles au bénéfice des dispositions prévues par l'article L. 461-1 .

Art. D461-6
Article D461-6 du Code de l'énergie

L'inscription est effectuée après réception de la déclaration mentionnée à l'article D. 461-4 et est effective pour une durée de quatre ans à compter de la date de réception.

Art. D461-7
Article D461-7 du Code de l'énergie

Le refus d'inscription est notifié au demandeur si la déclaration mentionnée à l'article D. 461-4 est incomplète ou si les critères d'éligibilité prévus à l'article D. 461-1 ne sont pas remplis. Toute…

Art. D461-8
Article D461-8 du Code de l'énergie

Toute fausse déclaration entraîne le retrait de l'entreprise et de ses sites de la liste mentionnée à l'article D. 461-5 .

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