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Code de l'énergie

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Art. L135-10
Article L135-10 du Code de l'énergie

Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévue…

Art. L135-11
Article L135-11 du Code de l'énergie

Les articles L. 135-5 à L. 135-10 sont reproduits dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.

Art. L135-12
Article L135-12 du Code de l'énergie

Lorsque le président de la Commission de régulation de l'énergie saisit le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de sanction pour les manquements mentionnés aux articles L.…

Art. L135-13
Article L135-13 du Code de l'énergie

Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent code relatives au marché et au service public de l'éle…

Art. L135-14
Article L135-14 du Code de l'énergie

Le fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions dont les agents désignés à l'article L. 135-3 sont chargés ou de refuser de leur communiquer les éléments mentionnés aux ar…

Art. L135-15
Article L135-15 du Code de l'énergie

Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 135-14 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de p…

Art. L135-16
Article L135-16 du Code de l'énergie

Les peines encourues par les personnes morales responsables des infractions mentionnées à l'article L. 135-14 sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues à l' article 131-38 du code pénal ; 2° L…

Art. L135-2
Article L135-2 du Code de l'énergie

Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article L. 135-3, la Commission de régulation de l'énergie peut se faire assister par des personnes appartenant à des organismes spécialisés. Ces personnes sont …

Art. L135-3
Article L135-3 du Code de l'énergie

Les agents de la Commission de régulation de l'énergie habilités à cet effet par le président procèdent aux enquêtes nécessaires pour l'accomplissement des missions confiées à la commission. Les enquê…

Art. L135-4
Article L135-4 du Code de l'énergie

Les agents mentionnés à l'article L. 135-3 ont accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties domiciliaires de locaux professionnels, qu…

Art. L135-5
Article L135-5 du Code de l'énergie

En dehors des cas mentionnés à l'article L. 135-4 ou lorsque l'accès à des locaux professionnels leur est refusé ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d'habitation, les fonctionnaires et …

Art. L135-6
Article L135-6 du Code de l'énergie

L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'…

Art. L135-7
Article L135-7 du Code de l'énergie

La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui les a autorisées. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estim…

Art. L135-8
Article L135-8 du Code de l'énergie

La visite ne peut commencer avant 6 heures et après 21 heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister de l'avocat de son choix. En l'…

Art. L135-9
Article L135-9 du Code de l'énergie

L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Cet appel n'est pas soumis au…

Art. L141-1
Article L141-1 du Code de l'énergie

La programmation pluriannuelle de l'énergie, fixée par décret, définit les modalités d'action des pouvoirs publics pour la gestion de l'ensemble des formes d'énergie sur le territoire métropolitain co…

Art. L141-10
Article L141-10 du Code de l'énergie

Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel établissent chaque année, sous le contrôle de l'Etat, un bilan gazier national, deux bilans prévisionnels saisonniers et un bilan prévisionnel …

Art. L141-11
Article L141-11 du Code de l'énergie

La programmation pluriannuelle de l'énergie comporte un plan stratégique national de développement de la chaleur et du froid renouvelables et de récupération, en vue d'atteindre l'objectif défini au 9…

Art. L141-12
Article L141-12 du Code de l'énergie

Un bilan prévisionnel pluriannuel est établi tous les deux ans par un établissement désigné par le ministre chargé de l'énergie, afin de présenter les évolutions de la consommation, de la production s…

Art. L141-13
Article L141-13 du Code de l'énergie

I.-Un haut-commissaire à l'énergie atomique conseille le Gouvernement dans le domaine de l'énergie nucléaire et de la sécurité nationale, en matière scientifique et technique. Il exerce des missions d…

Art. L141-2
Article L141-2 du Code de l'énergie

La programmation pluriannuelle de l'énergie se fonde sur des scénarios de besoins énergétiques associés aux activités consommatrices d'énergie, reposant sur différentes hypothèses d'évolution de la dé…

Art. L141-3
Article L141-3 du Code de l'énergie

La programmation pluriannuelle de l'énergie couvre deux périodes successives de cinq ans. Afin de tenir compte des incertitudes techniques et économiques, elle présente pour la seconde période, pour c…

Art. L141-4
Article L141-4 du Code de l'énergie

I. - La programmation pluriannuelle de l'énergie est révisée au moins tous les cinq ans pour deux périodes de cinq ans et, le cas échéant, les années restant à courir de la période pendant laquelle in…

Art. L141-5
Article L141-5 du Code de l'énergie

I. - La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna font chacun l'objet d'une programmation pluriannuelle de l'énergie di…

Art. L141-5-1
Article L141-5-1 du Code de l'énergie

Des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont établis par décret pour le territoire métropolitain continental, après concertation avec les conseils régionaux concernés, pour…

Art. L141-5-2
Article L141-5-2 du Code de l'énergie

I.-Dans chaque région située sur le territoire métropolitain continental, le comité régional de l'énergie est chargé de favoriser la concertation, en particulier avec les collectivités territoriales, …

Art. L141-5-3
Article L141-5-3 du Code de l'énergie

I.-La définition des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes répond aux principes suivants : 1° …

Art. L141-5-4
Article L141-5-4 du Code de l'énergie

I. - L'autorité administrative établit une cartographie qui délimite des zones en vue du déploiement d'installations de production d'énergies renouvelables et de leurs ouvrages de raccordement au rése…

Art. L141-6
Article L141-6 du Code de l'énergie

Les conditions et modalités de la révision simplifiée ainsi que les modalités d'évaluation périodique des objectifs déterminés par la programmation pluriannuelle de l'énergie sont précisées par décret…

Art. L141-7
Article L141-7 du Code de l'énergie

L'objectif de sécurité d'approvisionnement mentionné à l'article L. 100-1 implique que soit évitée la défaillance du système électrique, dont le critère est fixé par le ministre chargé de l'énergie co…

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