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Code de l'énergie

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Art. L141-8
Article L141-8 du Code de l'énergie

Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit chaque année un bilan électrique national et un bilan prévisionnel pluriannuel évaluant le système électrique au regard du critère d…

Art. L141-9
Article L141-9 du Code de l'énergie

Aux mêmes fins et selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L. 141-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité des zones non interconnectées au réseau métropo…

Art. L141-9-1
Article L141-9-1 du Code de l'énergie

Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, à l'exception de la Corse, il est possible de substituer aux énergies fossiles de la biomasse, dans les centrales recourant aux …

Art. L142-1
Article L142-1 du Code de l'énergie

Toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, stocke, exporte ou fournit de l'énergie adresse à l'autorité administrative les données relatives à son activité qui sont…

Art. L142-10
Article L142-10 du Code de l'énergie

Toute personne qui réceptionne ou expédie en provenance ou à destination de l'étranger, traite, transporte, y compris par voie maritime, stocke du pétrole brut ou des produits pétroliers ou distribue …

Art. L142-11
Article L142-11 du Code de l'énergie

L'inobservation des obligations prescrites par l'article L. 142-10 fait l'objet d'un procès-verbal dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie. Une copie de ce procè…

Art. L142-12
Article L142-12 du Code de l'énergie

Au vu du procès-verbal mentionné à l'article L. 142-11 et des observations susmentionnées, l'autorité administrative peut prendre une décision motivée ordonnant une astreinte journalière. Cette décisi…

Art. L142-13
Article L142-13 du Code de l'énergie

En vue de contrôler le niveau des stocks et les modalités selon lesquelles ils sont constitués et conservés en application des articles L. 642-2 à L. 642-10 et à l'article L. 651-1 , les agents asserm…

Art. L142-14
Article L142-14 du Code de l'énergie

En cas de manquement aux obligations prescrites par les articles L. 642-2 à L. 642-9 et à l'article L. 651-1 , un procès-verbal de manquement est dressé par des agents assermentés désignés par le mini…

Art. L142-15
Article L142-15 du Code de l'énergie

I. - En cas de manquement aux obligations prescrites par l'article L. 631-1 , un procès-verbal de manquement est dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie ou le mi…

Art. L142-16
Article L142-16 du Code de l'énergie

L'inobservation des obligations prescrites par l'article L. 641-2 fait l'objet d'un procès-verbal dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie. Une copie de ce procès…

Art. L142-17
Article L142-17 du Code de l'énergie

Les amendes et les astreintes mentionnées aux articles L. 142-12 , L. 631-3 , L. 631-5, L. 641-3 et L. 642-10 sont versées au Trésor. Leur recouvrement est poursuivi comme en matière de douane.

Art. L142-18
Article L142-18 du Code de l'énergie

Les décisions de sanction mentionnées aux articles L. 142-15 et L. 142-16 sont susceptibles d'un recours de pleine juridiction.

Art. L142-19
Article L142-19 du Code de l'énergie

Le ministre chargé de l'énergie est chargé du contrôle de la production, du transport et de la distribution des gaz combustibles de toute nature et de l'hydrogène. Le contrôle technique, administratif…

Art. L142-2
Article L142-2 du Code de l'énergie

En outre, pour l'électricité, doivent également être adressées à l'autorité administrative toutes les données nécessaires au suivi de l'impact des dispositions du présent code relatives au secteur de …

Art. L142-20
Article L142-20 du Code de l'énergie

Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'économie disposent, pour la mise en œuvre des compétences qui leur sont attribuées par les dispositions des livres Ier, III et IV du présent …

Art. L142-21
Article L142-21 du Code de l'énergie

Chacun de ces ministres habilite à cet effet des fonctionnaires et agents publics qui procèdent aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du présent code relatives aux secteurs de l'él…

Art. L142-22
Article L142-22 du Code de l'énergie

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 ont accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties domiciliaires de locaux…

Art. L142-23
Article L142-23 du Code de l'énergie

En dehors des cas mentionnés à l'article L. 142-22 ou lorsque l'accès à des locaux professionnels leur est refusé ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d'habitation, les fonctionnaires et…

Art. L142-24
Article L142-24 du Code de l'énergie

L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'…

Art. L142-25
Article L142-25 du Code de l'énergie

La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui les a autorisées. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estim…

Art. L142-26
Article L142-26 du Code de l'énergie

La visite ne peut commencer avant 6 heures et après 21 heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister de l'avocat de son choix. En l'…

Art. L142-27
Article L142-27 du Code de l'énergie

L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Cet appel n'est pas soumis au…

Art. L142-28
Article L142-28 du Code de l'énergie

Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévue…

Art. L142-29
Article L142-29 du Code de l'énergie

Les articles L. 142-23 à L. 142-28 sont reproduits dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.

Art. L142-3
Article L142-3 du Code de l'énergie

Les agents chargés de recueillir et d'exploiter les données mentionnées à l'article L. 142-1 sont tenus au secret professionnel. Les informations sont recueillies sans préjudice des dispositions des a…

Art. L142-30
Article L142-30 du Code de l'énergie

Les manquements mentionnés aux titres II et III du présent livre et des livres III, IV et V du présent code relatifs aux secteurs de l'électricité et du gaz qui sont susceptibles de faire l'objet d'un…

Art. L142-31
Article L142-31 du Code de l'énergie

Lorsqu'elle sanctionne ces manquements, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de se conformer dans un délai déterminé aux dispositions du présent code dont elle vise à assurer le respec…

Art. L142-32
Article L142-32 du Code de l'énergie

Le montant de la sanction pécuniaire, qui peut être prononcée si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé…

Art. L142-33
Article L142-33 du Code de l'énergie

Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une per…

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