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Code de l'énergie

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Art. L222-2
Article L222-2 du Code de l'énergie

En cas de manquement à des obligations déclaratives, y compris dans les cas prévus aux articles L. 221-9-1 et L. 222-1-1, le ministre met l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans …

Art. L222-2-1
Article L222-2-1 du Code de l'énergie

I.-Lorsque le contrôle à l'origine d'une sanction prise en application de l'article L. 222-2 met en évidence un taux de manquement supérieur à 10 % du volume de certificats d'économies d'énergie contr…

Art. L222-3
Article L222-3 du Code de l'énergie

Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une person…

Art. L222-3-1
Article L222-3-1 du Code de l'énergie

Lorsqu'une personne faisant l'objet de la sanction mentionnée au 3° de l'article L. 222-2 ne détient pas les certificats d'économies d'énergie nécessaires pour appliquer la sanction, elle est mise en …

Art. L222-4
Article L222-4 du Code de l'énergie

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Art. L222-5
Article L222-5 du Code de l'énergie

L'instruction et la procédure devant le ministre sont contradictoires. Le ministre ne peut être saisi de faits remontant à plus de six ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur c…

Art. L222-6
Article L222-6 du Code de l'énergie

Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel. Elles mentionnent la nature de l'opération, l'identité de la personne sanctionnée et de ses mandataires ayant part…

Art. L222-8
Article L222-8 du Code de l'énergie

Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un certificat d'économies d'énergie est puni des peines prévues aux articles 441-6 et 441-10 du code pénal. Le fait d'a…

Art. L222-9
Article L222-9 du Code de l'énergie

Les fonctionnaires et agents des services de l'Etat, désignés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, sont habilités à rechercher et à constater les manquements et infractions au présent titr…

Art. L231-1
Article L231-1 du Code de l'énergie

Les dispositions relatives aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions nouvelles ou des bâtiments ou parties de bâtiments existants sont énoncées aux articles L. …

Art. L231-1
Article L231-1 du Code de l'énergie

Les dispositions relatives aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions nouvelles ou des bâtiments ou parties de bâtiments existants sont énoncées aux articles L. …

Art. L231-2
Article L231-2 du Code de l'énergie

Les dispositions relatives au diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou partie de bâtiment sont énoncées aux articles L. 126-26 à L. 126-33 du code de la construction et de l'habitation.

Art. L231-3
Article L231-3 du Code de l'énergie

Les dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l'habitat sont énoncées au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme.

Art. L231-4
Article L231-4 du Code de l'énergie

Les dispositions relatives au livret de développement durable et solidaire sont énoncées aux articles L. 221-27 et L. 221-28 du code monétaire et financier .

Art. L232-1
Article L232-1 du Code de l'énergie

Le service public de la performance énergétique de l'habitat vise à accroître le nombre de projets de rénovation énergétique et à encourager les rénovations performantes et les rénovations globales, d…

Art. L232-2
Article L232-2 du Code de l'énergie

I.-Le service public de la performance énergétique de l'habitat comporte un réseau de guichets d'information, de conseil et d'accompagnement, sous réserve de l'article L. 232-3, à la rénovation énergé…

Art. L232-3
Article L232-3 du Code de l'énergie

I. - Dans le cadre du service public de la performance énergétique de l'habitat, le consommateur peut bénéficier d'une mission d'accompagnement comprenant, lorsque cela est nécessaire, un appui à la r…

Art. L233-1
Article L233-1 du Code de l'énergie

I.-Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article L. 612-1 du code de commerce sont tenues de : 1° M…

Art. L233-2
Article L233-2 du Code de l'énergie

Les personnes morales soumises aux obligations prévues à l'article L. 233-1 déclarent leur consommation annuelle d'énergie finale lorsque celle-ci dépasse 2,75 gigawattheures.

Art. L233-3
Article L233-3 du Code de l'énergie

Un décret définit les modalités d'application du présent chapitre, en particulier les dérogations aux obligations mentionnées au I de l'article L. 233-1 ainsi que les modalités de reconnaissance des c…

Art. L233-4
Article L233-4 du Code de l'énergie

L'autorité administrative peut sanctionner les manquements qu'elle constate aux articles L. 233-1 ou L. 233-2. Elle met l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle f…

Art. L233-5
Article L233-5 du Code de l'énergie

Lors de tout projet de création ou de modification d'ampleur, l'exploitant réalise préalablement une analyse coûts-avantages de la faisabilité économique d'améliorer l'efficacité énergétique de l'appr…

Art. L234-1
Article L234-1 du Code de l'énergie

I.-Pour leurs marchés et contrats de concession répondant à un besoin dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au code de la commande …

Art. L234-2
Article L234-2 du Code de l'énergie

Lorsqu'ils passent des marchés publics de services visant l'amélioration de l'efficacité énergétique, les acheteurs et les autorités concédantes étudient la faisabilité de conclure des contrats de per…

Art. L234-3
Article L234-3 du Code de l'énergie

Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par voie réglementaire.

Art. L235-1
Article L235-1 du Code de l'énergie

Les organismes publics soumis au présent chapitre sont : 1° L'Etat, les opérateurs de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ; 2° Les entités, publiques ou privées, répondant à l…

Art. L235-2
Article L235-2 du Code de l'énergie

I.-Chaque année, la consommation d'énergie finale cumulée des organismes publics mentionnés à l'article L. 235-1 diminue d'un volume représentant au moins 1,9 % de leur consommation d'énergie finale c…

Art. L235-3
Article L235-3 du Code de l'énergie

I.-Chaque année, au moins 3 % de la surface cumulée des bâtiments appartenant aux organismes publics mentionnés à l'article L. 235-1 est rénovée afin de réduire leur consommation d'énergie et leurs ém…

Art. L235-4
Article L235-4 du Code de l'énergie

Afin de constituer un inventaire national des bâtiments publics, les organismes publics mentionnés à l'article L. 235-1 transmettent, tous les deux ans, à l'Etat ou à un organisme désigné par lui les …

Art. L236-1
Article L236-1 du Code de l'énergie

I.-Au sens du présent chapitre, un centre de données est défini comme une structure ou un groupe de structures servant à héberger, à connecter et à exploiter des systèmes ou des serveurs informatiques…

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