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Code de l'énergie

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Art. L311-14
Article L311-14 du Code de l'énergie

Si l'autorité administrative constate qu'une installation n'est pas régulièrement autorisée ou concédée ou que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par l'autorisation ou la concessi…

Art. L311-15
Article L311-15 du Code de l'énergie

En cas de manquement aux dispositions législatives ou réglementaires régissant l'activité de production ou aux prescriptions du titre en vertu duquel cette activité est exercée, l'autorité administrat…

Art. L311-16
Article L311-16 du Code de l'énergie

Le fait d'exploiter une installation de production d'électricité sans être titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 311-5 est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Art. L311-17
Article L311-17 du Code de l'énergie

Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 311-16 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de pl…

Art. L311-18
Article L311-18 du Code de l'énergie

Les peines encourues par les personnes morales responsables de l'infraction mentionnée à l'article L. 311-16 sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues à l' article 131-38 du code pénal ; 2° La…

Art. L311-19
Article L311-19 du Code de l'énergie

Est puni de 15 000 euros d'amende le fait pour une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire de révéler des informations…

Art. L311-2
Article L311-2 du Code de l'énergie

Les producteurs autorisés au titre de l'article L. 311-5 sont réputés autorisés à consommer l'électricité ainsi produite pour leur propre usage sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et…

Art. L311-20
Article L311-20 du Code de l'énergie

Un organisme est désigné par l'autorité administrative pour assurer la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de l'électricité produite par n'importe quelle source d'énergie …

Art. L311-21
Article L311-21 du Code de l'énergie

L'électricité produite pour laquelle une garantie d'origine a été émise par le producteur ne peut ouvrir droit au bénéfice de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération dans le cadre des co…

Art. L311-22
Article L311-22 du Code de l'énergie

Les garanties d'origine provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne et délivrées conformément aux dispositions de la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2…

Art. L311-23
Article L311-23 du Code de l'énergie

Une garantie d'origine au plus est émise pour chaque unité d'énergie produite correspondant à un mégawattheure. Chaque unité d'énergie produite ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Art. L311-24
Article L311-24 du Code de l'énergie

Une garantie d'origine ne peut être utilisée que dans les douze mois suivant la production de l'unité d'énergie correspondante. La garantie d'origine est annulée dès qu'elle a été utilisée. Toutes les…

Art. L311-25
Article L311-25 du Code de l'énergie

Sur le territoire national, seules les garanties d'origine ont valeur de certification de l'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie primaire données aux fins de démontrer aux c…

Art. L311-26
Article L311-26 du Code de l'énergie

Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, ou leur regroupement, ne peuvent refuser à l'organisme mentionné à l'article L. 311-20 les informations nécessaires…

Art. L311-27
Article L311-27 du Code de l'énergie

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de désignation de l'organisme mentionné à l'article L. 311-20, ses obligations, les pouvoirs et moyens d'action et de contrôle dont il dispose. Il …

Art. L311-3
Article L311-3 du Code de l'énergie

Les dispositions relatives à la production pour revente d'électricité par les communes, les départements, les régions, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que par l'Etat son…

Art. L311-3
Article L311-3 du Code de l'énergie

Les dispositions relatives à la production pour revente d'électricité par les communes, les départements, les régions, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que par l'Etat son…

Art. L311-4
Article L311-4 du Code de l'énergie

Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5 , les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture, dès lors qu'elles sont dotées de la personnalité morale et de l'autonomi…

Art. L311-5
Article L311-5 du Code de l'énergie

L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité est délivrée par l'autorité administrative en tenant compte des critères suivants : 1° L'impact de l'installation sur l'équilibr…

Art. L311-5-1
Article L311-5-1 du Code de l'énergie

Lorsque plusieurs installations proches ou connexes utilisent la même source d'énergie primaire et ont le même exploitant, l'autorité administrative peut, à son initiative, délivrer une autorisation d…

Art. L311-5-3
Article L311-5-3 du Code de l'énergie

I. - Lorsque l'installation émet des gaz à effet de serre, l'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 311-5 peut restreindre le nombre maximal d'heures de fonctionnement par an, afin de resp…

Art. L311-5-4
Article L311-5-4 du Code de l'énergie

L'autorisation d'exploiter est nominative. En cas de changement d'exploitant et lorsque la puissance autorisée est supérieure au seuil mentionné à l'article L. 311-6 , l'autorisation est transférée au…

Art. L311-5-6
Article L311-5-6 du Code de l'énergie

Dans le cas où une installation de production d'électricité est soumise au régime des installations nucléaires de base, l'autorisation de création mentionnée à l' article L. 593-7 du code de l'environ…

Art. L311-5-7
Article L311-5-7 du Code de l'énergie

Tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d'électricité établit un plan stratégique, qui présente les actions qu'il s'engage à mettre en œuvre pour respecter les objectifs de…

Art. L311-5-8
Article L311-5-8 du Code de l'énergie

Pour les collectivités mentionnées au I de l'article L. 141-5 , tout exploitant produisant plus d'un tiers de la production d'électricité de la collectivité établit un plan stratégique, qui présente l…

Art. L311-6
Article L311-6 du Code de l'énergie

Les installations dont la puissance installée par site de production est inférieure ou égale à un seuil, dépendant du type d'énergie utilisée et fixé par décret en Conseil d'Etat, sont réputées autori…

Art. L311-6-1
Article L311-6-1 du Code de l'énergie

Pour les installations de production d'électricité utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux, existantes au 1er janvier 2025, émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par k…

Art. L311-7
Article L311-7 du Code de l'énergie

Electricité de France et les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture ne peuvent acheter l'énergie produite par les producteurs installés sur le territoire national que si leurs i…

Art. L311-8
Article L311-8 du Code de l'énergie

L'octroi d'une autorisation au titre de la présente section ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations.

Art. L311-9
Article L311-9 du Code de l'énergie

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application de la présente section.

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