Code de l'énergie
La production hydroélectrique est régie par les dispositions du livre V en tant qu'elles concernent l'hydroélectricité.
Les titres administratifs délivrés en application du livre V valent autorisation au sens de l'article L. 311-5.
Les installations nucléaires de base qui produisent de l'électricité sont soumises au régime mentionné à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, au chapitre IV du titre IX du livre V du même co…
Les dispositions relatives à la gestion durable des déchets radioactifs sont énoncées au chapitre II du titre IV et du chapitre IV du titre IX du livre V du code de l'environnement ainsi qu'aux articl…
Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone…
Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone…
Les dispositifs de soutien à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables mis en place dans le cadre de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10 intègrent …
Les installations de cogénération d'une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques et en exploitation au 1er janvier 2013 peuvent bénéficier d'un contrat transitoire qui les rémunère pour la disp…
A défaut de publication du schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement au 30 juin 2012, le préfet de région est compétent pour élaborer et arrêter le s…
Lorsqu'un contrat d'achat a été conclu en application des articles L. 121-27 et L. 314-1 pour l'achat d'électricité produite par une installation utilisant des techniques énergétiques performantes et …
Un consommateur industriel final qui n'a pas, préalablement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 314-11 , exercé son droit prévu à l'article L. 331-1 pour le site concerné est réputé ne…
Les conditions et modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les installations qui produisent de l'électricité à partir de sources renouvelables d'une puissance installée de plus de 100 kilowatts bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 12…
Par dérogation à l'article L. 311-21, un producteur d'électricité participant à une opération d'autoconsommation au sens de l'article L. 315-1 ou L. 315-2 peut bénéficier des garanties d'origine de l'…
Les modalités et conditions d'application de la présente section, en particulier les conditions de mise aux enchères, sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de r…
Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France est tenue de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat offrant un compl…
Les installations qui bénéficient ou ont bénéficié d'un contrat d'achat au titre de l'article L. 121-27 , du 1° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-1 ne peuvent bénéficier du complément de r…
Sous réserve du maintien des contrats d'obligation d'achat en cours au 11 août 2004, les installations bénéficiant de l'obligation d'achat au titre de l'article L. 121-27 ou de l'article L. 314-1 ne p…
Sous réserve du maintien des contrats d'obligation d'achat en cours au 11 août 2004, les installations bénéficiant de l'obligation d'achat au titre de l'article L. 121-27 ou de l'article L. 314-1 ne p…
Les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à l'article L. 314-18 sont établies en tenant compte notamment : 1° Des investissements et des charges d'exploitation d'…
Les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à l'article L. 314-18 sont établies en tenant compte notamment : 1° Des investissements et des charges d'exploitation d'…
Sous réserve du maintien des contrats en cours, les installations bénéficiant du complément de rémunération au titre de l'article L. 314-18 ne peuvent bénéficier qu'une seule fois du complément de rém…
Pour chaque filière d'énergies renouvelables, la durée maximale du contrat offrant un complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18 est fixée par arrêté. Cette durée ne peut dépasser vingt an…
Sous réserve du maintien des contrats en cours, le complément de rémunération des installations mentionnées sur la liste prévue à l'article L. 314-18 peut être partiellement ou totalement suspendu par…
Les contrats conclus en application de la présente section sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature. Les contrats prévoient dan…
Les installations pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite en application de l'article L. 314-18 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en servic…
Par exception à l'article L. 314-18 , l'autorité administrative peut désigner, par une procédure transparente, un acheteur en dernier recours tenu de conclure un contrat d'achat de l'électricité produ…
Les conditions et les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
L'autorité administrative peut recourir à un appel à projets pour désigner les producteurs d'installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables innovantes. La procédure…
Les surcoûts éventuels des installations de production d'électricité exploitées par Electricité de France, par les entreprises locales de distribution ou par les organismes agréés mentionnés à l'artic…
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