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Code de l'énergie

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Art. L316-11
Article L316-11 du Code de l'énergie

Encourt une sanction pécuniaire, prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 316-10, l'acteur intervenant sur les marchés sur lesquels sont négociés les produits du mécanisme de capacité qui …

Art. L316-12
Article L316-12 du Code de l'énergie

Tout exploitant de capacités de production, de stockage et d'effacement de consommation est responsable des écarts entre la capacité effective et la capacité faisant l'objet d'un engagement de disponi…

Art. L316-13
Article L316-13 du Code de l'énergie

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent chapitre.

Art. L316-2
Article L316-2 du Code de l'énergie

Le produit de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l'article L. 322-5 du code des impositions sur les biens et services est affecté au gestionnaire du réseau public d…

Art. L316-3
Article L316-3 du Code de l'énergie

Lorsque, pour des années pour lesquelles il n'a pas encore été procédé à la certification des capacités de production, de stockage et d'effacement de consommation, ni le bilan prévisionnel pluriannuel…

Art. L316-4
Article L316-4 du Code de l'énergie

Le ministre chargé de l'énergie arrête, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et après avis de la Commission de régulation de l'énergie, des périodes de livraison…

Art. L316-5
Article L316-5 du Code de l'énergie

La Commission de régulation de l'énergie estime, sur proposition du gestionnaire de réseau public de transport d'électricité et au plus tard au premier jour du mois qui précède le début de chaque péri…

Art. L316-6
Article L316-6 du Code de l'énergie

En vue de satisfaire le besoin en capacités mentionné à l'article L. 316-4, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sélectionne des installations de production, de stockage et d'ef…

Art. L316-7
Article L316-7 du Code de l'énergie

L'exploitant d'une capacité sélectionnée prend des engagements de disponibilité sur la période considérée. Ces engagements sont matérialisés par un contrat conclu avec le gestionnaire du réseau public…

Art. L316-8
Article L316-8 du Code de l'énergie

Les engagements mentionnés à l'article L. 316-7 portent sur des capacités certifiées par les gestionnaires du réseau en application de l'article L. 321-16. A cet effet, tout exploitant de capacités de…

Art. L316-9
Article L316-9 du Code de l'énergie

Une installation de production dont la production commerciale a débuté à compter du 4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 grammes de dioxyde de carbone issu de carburant fossile par kilowattheure d'é…

Art. L321-1
Article L321-1 du Code de l'énergie

La concession de la gestion du réseau public de transport d'électricité est donnée par l'Etat au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité mentionné à l'article L. 111-40 .

Art. L321-10
Article L321-10 du Code de l'énergie

Le gestionnaire du réseau public de transport assure à tout instant l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau ainsi que la sécurité, la sûreté et l'efficacité de ce réseau, en tenant compte des…

Art. L321-11
Article L321-11 du Code de l'énergie

Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la disponibilité et à la mise en œuvre des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau. Il veille à la compensation des pertes liées à l'ach…

Art. L321-12
Article L321-12 du Code de l'énergie

Le gestionnaire du réseau public de transport peut conclure des contrats de réservation de puissance avec les consommateurs raccordés au réseau public de transport ou aux réseaux publics de distributi…

Art. L321-13
Article L321-13 du Code de l'énergie

La totalité de la puissance techniquement disponible à la hausse et à la baisse, sur chacune des installations de production dont la puissance installée est supérieure ou égale à un seuil, raccordées …

Art. L321-14
Article L321-14 du Code de l'énergie

Le gestionnaire du réseau public de transport procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions. Sous réserve des stipulations contractuelles, il peut, compte tenu des écarts constatés pa…

Art. L321-15
Article L321-15 du Code de l'énergie

Chaque producteur d'électricité raccordé aux réseaux publics de transport ou de distribution et chaque consommateur d'électricité, pour les sites pour lesquels il a exercé son droit prévu à l'article …

Art. L321-15-1
Article L321-15-1 du Code de l'énergie

Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la mise en œuvre d'effacements de consommation sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement. Il en certifie la bonne réalisation…

Art. L321-15-2
Article L321-15-2 du Code de l'énergie

Afin de se prémunir contre les risques de déséquilibres financiers significatifs sur les mécanismes de gestion des écarts mentionnés à l'article L. 321-15 , le gestionnaire du réseau public de transpo…

Art. L321-16
Article L321-16 du Code de l'énergie

Le gestionnaire de réseau de transport certifie la disponibilité et le caractère effectif des garanties de capacités prévues à l'article L. 335-2. A cet effet, toute installation de production raccord…

Art. L321-16
Article L321-16 du Code de l'énergie

Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité certifie les capacités de production, de stockage et d'effacement de consommation qui sont raccordées au réseau public de transport de façon…

Art. L321-16-1
Article L321-16-1 du Code de l'énergie

Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité procède à la comptabilité des engagements de disponibilité détenus par chaque exploitant et au calcul des écarts entre ces engagements et la…

Art. L321-17
Article L321-17 du Code de l'énergie

Le gestionnaire du réseau public de transport est chargé de la constatation et du recouvrement de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l'article L. 322-5 du code des …

Art. L321-17
Article L321-17 du Code de l'énergie

Le gestionnaire de réseau de transport procède à la comptabilité des garanties de capacités détenues par chaque fournisseur et au calcul des écarts entre ces capacités et les obligations définies à l'…

Art. L321-17-1
Article L321-17-1 du Code de l'énergie

En cas de menace grave et imminente sur la sécurité d'approvisionnement en électricité et lorsque ses analyses prévisionnelles montrent que les mécanismes prévus aux articles L. 321-10 à L. 321-13 peu…

Art. L321-17-2
Article L321-17-2 du Code de l'énergie

En cas de menace grave et imminente sur la sécurité d'approvisionnement en électricité et lorsque les analyses prévisionnelles du gestionnaire du réseau public de transport montrent que les mécanismes…

Art. L321-17-3
Article L321-17-3 du Code de l'énergie

Le produit de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services est affecté au gest…

Art. L321-18
Article L321-18 du Code de l'énergie

Le gestionnaire du réseau public de transport conçoit et exploite ce réseau de façon à assurer une desserte en électricité d'une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles…

Art. L321-2
Article L321-2 du Code de l'énergie

Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité exerce ses missions dans les conditions fixées par un cahier des charges type de concession approuvé par décret en Conseil d'Etat, après avi…

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