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Code de l'énergie

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Art. L323-3
Article L323-3 du Code de l'énergie

Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déc…

Art. L323-4
Article L323-4 du Code de l'énergie

La déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire, pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en m…

Art. L323-5
Article L323-5 du Code de l'énergie

Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux.

Art. L323-6
Article L323-6 du Code de l'énergie

La servitude établie n'entraîne aucune dépossession. La pose d'appuis sur les murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, ré…

Art. L323-7
Article L323-7 du Code de l'énergie

Lorsque l'institution des servitudes prévues à l'article L. 323-4 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de dro…

Art. L323-8
Article L323-8 du Code de l'énergie

Les actions en indemnité sont prescrites dans un délai de deux ans à compter du jour de la déclaration de mise en service de l'ouvrage lorsque le paiement de l'indemnité incombe à une collectivité pub…

Art. L323-9
Article L323-9 du Code de l'énergie

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application de la présente section. Il détermine notamment les formes de la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 323-3…

Art. L324-1
Article L324-1 du Code de l'énergie

Les ouvrages qui relevaient au 11 août 2004 d'une concession de distribution d'électricité aux services publics, délivrée par l'Etat, demeurent soumis à cette concession. De nouveaux ouvrages peuvent …

Art. L324-2
Article L324-2 du Code de l'énergie

Le cahier des charges type de concession de distribution d'électricité aux services publics est approuvé par décret en Conseil d'Etat.

Art. L331-1
Article L331-1 du Code de l'énergie

Tout client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l'électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d'électricité.

Art. L331-2
Article L331-2 du Code de l'énergie

Tout consommateur final d'électricité exerce le droit prévu à l'article L. 331-1 par site de consommation. Les consommateurs finals domestiques peuvent exercer ce droit en participant à des dispositif…

Art. L331-3
Article L331-3 du Code de l'énergie

Lorsqu'un consommateur final exerce le droit prévu à l'article L. 331-1 pour un site donné, ses contrats en cours au tarif réglementé concernant la fourniture d'électricité de ce site sont résiliés de…

Art. L331-4
Article L331-4 du Code de l'énergie

Les dispositions du code de la commande publique n'imposent pas à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics d'exercer le droit prévu à l'a…

Art. L331-5
Article L331-5 du Code de l'énergie

Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du même code peuven…

Art. L332-1
Article L332-1 du Code de l'énergie

Les dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-16 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d'électricité et les consommateurs, tels que définis dans l'a…

Art. L332-2
Article L332-2 du Code de l'énergie

Les dispositions de l' article L. 224-2 , de l' article L. 224-3 , à l'exception de ses 13° et 16°, des articles L. 224-4 , L. 224-6 , de l' article L. 224-7 à l'exception de son 2°, des articles L. …

Art. L332-2-1
Article L332-2-1 du Code de l'énergie

Les dispositions de l'article L. 224-3 du code de la consommation, à l'exception de ses 5°, 3° bis, 11°, 13°, 15° à 17°, ainsi que de ses 10° et 12° pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d'…

Art. L332-3
Article L332-3 du Code de l'énergie

Dans les conditions fixées par l' article L. 224-8 du code de la consommation, les personnes mentionnées à l'article L. 332-1 ont la possibilité de conclure un contrat unique portant sur la fourniture…

Art. L332-4
Article L332-4 du Code de l'énergie

Lorsque le fournisseur d'électricité facture simultanément au consommateur la fourniture d'énergie et l'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, en application des dispositions…

Art. L332-5
Article L332-5 du Code de l'énergie

Les fournisseurs communiquent sur leur demande aux consommateurs qui souscrivent une puissance égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA) leurs barèmes de prix ainsi que la description précise des…

Art. L332-5-1
Article L332-5-1 du Code de l'énergie

Les fournisseurs d'électricité assurent pour leurs clients finals un bon niveau de service et traitent les plaintes de manière simple, équitable et rapide.

Art. L332-6
Article L332-6 du Code de l'énergie

Les contrats de vente d'électricité conclus avec un consommateur final non domestique qui bénéficie d'un tarif réglementé de vente d'électricité, ainsi que les factures correspondantes, doivent mentio…

Art. L332-7
Article L332-7 du Code de l'énergie

I.-Une offre à tarification dynamique est une offre qui reflète les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infra-journaliers, susceptible d'être proposée …

Art. L333-1
Article L333-1 du Code de l'énergie

I. - Doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative : 1° Les fournisseurs d'électricité souhaitant exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux consomma…

Art. L333-1
Article L333-1 du Code de l'énergie

I. - Doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative : 1° Les fournisseurs d'électricité souhaitant exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux consomma…

Art. L333-2
Article L333-2 du Code de l'énergie

L'autorité administrative établit et rend publique la liste des opérateurs titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 333-1 .

Art. L333-3
Article L333-3 du Code de l'énergie

Afin de prendre en compte le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs …

Art. L333-3
Article L333-3 du Code de l'énergie

Afin de prendre en compte le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs …

Art. L333-3-1
Article L333-3-1 du Code de l'énergie

L'autorité administrative peut retirer l'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente si le titulaire n'a pas effectivement fourni de client final ou de gestionnaire de réseau …

Art. L333-4
Article L333-4 du Code de l'énergie

L'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une disposition législative ou réglementaire relative : a) A la fourniture de …

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