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Code de l'énergie

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Art. L721-6
Article L721-6 du Code de l'énergie

Les agents de l'administration chargés du contrôle de l'ouvrage bénéficient d'un droit d'accès dans la bande de terrain mentionnée au 2° de l'article L. 721-4 .

Art. L721-7
Article L721-7 du Code de l'énergie

Les propriétaires ou leurs ayants droit doivent s'abstenir de tout fait de nature à nuire à la construction, au fonctionnement, à la conservation et à l'entretien de l'ouvrage. Ils ne peuvent édifier …

Art. L721-8
Article L721-8 du Code de l'énergie

Les actes établissant les servitudes prévues aux articles L. 721-4 et L. 721-7 sont publiés au fichier immobilier du lieu de la situation des immeubles ou, pour les immeubles situés dans les départeme…

Art. L721-9
Article L721-9 du Code de l'énergie

Le transporteur ou le distributeur ne peut exercer les prérogatives attachées aux servitudes prévues au présent titre qu'après avoir payé ou fourni caution de payer les indemnités prévues à l'article …

Art. L731-1
Article L731-1 du Code de l'énergie

Les dispositions relatives au stockage de chaleur sont énoncées à l'article L. 211-13 du code minier.

Art. L741-1
Article L741-1 du Code de l'énergie

La facture du fournisseur comporte une part variable en fonction de l'énergie consommée. Cette facturation est réalisée au moins une fois par an.

Art. L741-2
Article L741-2 du Code de l'énergie

Le fournisseur veille à ce que l'abonné puisse recevoir ces factures sur un support durable autre que le papier. Le fournisseur vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situat…

Art. L741-3
Article L741-3 du Code de l'énergie

L'abonné accède gratuitement aux données de consommation liées à son abonnement.

Art. L741-4
Article L741-4 du Code de l'énergie

La résiliation d'un contrat d'abonnement à un réseau de chaleur ou de froid peut être subordonnée, lorsqu'elle est liée à une déconnexion physique, à la compensation des coûts directement encourus par…

Art. L742-1
Article L742-1 du Code de l'énergie

I.-Le fournisseur qui fournit de l'énergie calorifique ou frigorifique à un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation équipé des systèmes de comptage télé-relevables menti…

Art. L742-2
Article L742-2 du Code de l'énergie

Le fournisseur qui fournit de l'énergie calorifique ou frigorifique à un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation met à disposition d'un fournisseur de service énergétiqu…

Art. L742-3
Article L742-3 du Code de l'énergie

Les modalités de transmission des factures, les modalités d'accès aux données et aux relevés de consommation et les modalités de transmission de l'évaluation prévue par l'article L. 742-1 sont détermi…

Art. L811-1
Article L811-1 du Code de l'énergie

Au sens du présent code, est désigné comme “ hydrogène ” le gaz composé, dans une proportion déterminée par arrêté du ministre chargé de l'énergie, de molécules de dihydrogène, obtenu après mise en œu…

Art. L812-1
Article L812-1 du Code de l'énergie

Le dispositif de soutien public prévu au présent chapitre est exclusivement réservé à la production d'hydrogène renouvelable ou d'hydrogène bas-carbone par électrolyse de l'eau, répondant aux définiti…

Art. L812-10
Article L812-10 du Code de l'énergie

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les conditions et les modalités d'application du présent chapitre.

Art. L812-2
Article L812-2 du Code de l'énergie

Pour atteindre les objectifs énoncés au 10° du I de l'article L. 100-4, l'autorité administrative peut favoriser le développement, sur le territoire national, des capacités de production d'hydrogène r…

Art. L812-3
Article L812-3 du Code de l'énergie

La sélection des installations ou des projets admis à bénéficier de ce soutien s'effectue selon une procédure de mise en concurrence, conduite dans le respect des principes de transparence et d'égalit…

Art. L812-4
Article L812-4 du Code de l'énergie

L'aide accordée à titre individuel aux candidats retenus à l'issue de la procédure mentionnée à l ‘ article L. 812-3 fait l'objet d'un contrat conclu entre le candidat qui en est bénéficiaire et l'Eta…

Art. L812-5
Article L812-5 du Code de l'énergie

Les conditions de l'aide au fonctionnement dont bénéficient les projets retenus sont fixées en tenant compte, notamment, des autres aides financières ou fiscales dont ils bénéficient, le cas échéant. …

Art. L812-6
Article L812-6 du Code de l'énergie

Les conditions générales de l'aide au fonctionnement dont bénéficient les projets retenus sont fixées par l'autorité administrative, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Ces conditi…

Art. L812-7
Article L812-7 du Code de l'énergie

Sous réserve du maintien des contrats en cours, l'aide au fonctionnement peut être, partiellement ou totalement, suspendue par l'autorité administrative si ce dispositif de soutien ne répond plus aux …

Art. L812-8
Article L812-8 du Code de l'énergie

L'aide au fonctionnement fait l'objet de périodes d'expérimentation pour les petits et moyens projets ainsi que pour les filières non matures. Les modalités de ces expérimentations sont fixées par l'a…

Art. L812-9
Article L812-9 du Code de l'énergie

Les installations bénéficiant d'une aide peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou, ultérieurement, à des contrôles périodiques, permettant de s'assurer qu'elles ont été cons…

Art. L813-1
Article L813-1 du Code de l'énergie

En matière d'hydrogène, le droit des consommateurs à l'autoconsommation est garanti et s'exerce dans les conditions prévues au présent chapitre.

Art. L813-2
Article L813-2 du Code de l'énergie

Pour être regardé comme autoconsommé, l'hydrogène doit être produit et consommé sur un même site, dit “ d'autoproduction ”, par un ou des producteurs et un ou des consommateurs, liés entre eux, le cas…

Art. L813-3
Article L813-3 du Code de l'énergie

Le site d'autoproduction et les différents points d'expédition et de réception de l'hydrogène sont soumis au respect de conditions et de critères fixés par voie réglementaire.

Art. L821-1
Article L821-1 du Code de l'énergie

Le caractère renouvelable ou bas-carbone de l'hydrogène produit est attesté par l'émission d'une garantie, lors de sa production.

Art. L821-2
Article L821-2 du Code de l'énergie

Si l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone produit n'est pas mélangé à un autre type d'hydrogène ou à un autre gaz entre l'étape de sa production et celle de sa consommation et que la garantie émise e…

Art. L821-3
Article L821-3 du Code de l'énergie

Si l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone produit est susceptible d'être mélangé à un autre type d'hydrogène ou à un autre gaz entre les mêmes étapes ou si la garantie émise lors de sa production est…

Art. L821-4
Article L821-4 du Code de l'énergie

Il ne peut être émis plus d'une garantie de traçabilité ou d'origine pour chaque unité d'énergie d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone produite correspondant à un mégawattheure.

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