Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de l'énergie

3 465 articles disponibles Page 62 / 116
Art. L821-5
Article L821-5 du Code de l'énergie

Seule une garantie de traçabilité ou d'origine vaut certification du caractère renouvelable ou bas-carbone de l'hydrogène produit. A l'égard de l'acheteur ou du consommateur final, la garantie de traç…

Art. L821-6
Article L821-6 du Code de l'énergie

Une garantie d'origine ne peut être utilisée pour dissimuler à l'acheteur ou au consommateur final le caractère carboné de l'hydrogène livré.

Art. L821-7
Article L821-7 du Code de l'énergie

Une garantie de traçabilité ne peut être cédée indépendamment de la quantité d'hydrogène qui a donné lieu à son émission. La cession de l'hydrogène associé à une garantie de traçabilité à un autre dét…

Art. L821-8
Article L821-8 du Code de l'énergie

La garantie de traçabilité ou la garantie d'origine est annulée dès que l'hydrogène qu'elle certifie a été consommé ou injecté dans le réseau de gaz naturel.

Art. L821-9
Article L821-9 du Code de l'énergie

Une garantie, qu'elle soit de traçabilité ou d'origine, n'est valable que pendant douze mois à compter de la date de la fin de la production de l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone qu'elle certifie…

Art. L822-1
Article L822-1 du Code de l'énergie

Les installations qui bénéficient d'un contrat d'aide conclu en application du chapitre II du titre Ier du présent livre sont enregistrées d'office sur le registre des garanties de production par l'or…

Art. L822-2
Article L822-2 du Code de l'énergie

Les garanties d'origine associées à la production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone effectuée par les installations bénéficiant d'un contrat d'aide conclu en application du chapitre II du titre …

Art. L822-3
Article L822-3 du Code de l'énergie

A la demande d'une commune, d'un groupement de communes ou d'une métropole sur le territoire duquel est implantée une installation relevant de l'article L. 822-2 qui souhaite attester ainsi l'origine …

Art. L822-4
Article L822-4 du Code de l'énergie

Les garanties d'origine émises mais non transférées en application de l'article L. 822-3 sont mises aux enchères par l'autorité administrative. Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé…

Art. L822-5
Article L822-5 du Code de l'énergie

Les modalités et les conditions d'application du présent chapitre, en particulier les conditions de mise aux enchères des garanties d'origine, sont précisées par voie réglementaire.

Art. L823-1
Article L823-1 du Code de l'énergie

Un organisme de gestion des garanties de production d'hydrogène est désigné par l'autorité administrative pour assurer leur délivrance, leur transfert et leur annulation, leur suivi ainsi que leur con…

Art. L823-2
Article L823-2 du Code de l'énergie

L'organisme de gestion établit et tient à jour un registre électronique national des garanties de production d'hydrogène. Ce registre est accessible au public.

Art. L823-3
Article L823-3 du Code de l'énergie

L'organisme de gestion dispose de pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place. Ses agents sont habilités à procéder à ces contrôles, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 142-2…

Art. L824-1
Article L824-1 du Code de l'énergie

Les garanties d'origine d'hydrogène renouvelable provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne et délivrées conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen …

Art. L824-2
Article L824-2 du Code de l'énergie

Les garanties d'origine d'hydrogène bas-carbone provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être reconnues et traitées par l'orga…

Art. L825-1
Article L825-1 du Code de l'énergie

Le ministre chargé de l'énergie dispose, pour contrôler le bon accomplissement des missions qui lui incombent par l'organisme désigné en application de l'article L. 823-1, d'un pouvoir d'enquête et de…

Art. L825-10
Article L825-10 du Code de l'énergie

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Art. L825-11
Article L825-11 du Code de l'énergie

L'instruction et la procédure devant l'autorité compétente sont contradictoires.

Art. L825-12
Article L825-12 du Code de l'énergie

L'autorité administrative ne peut sanctionner des faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

Art. L825-13
Article L825-13 du Code de l'énergie

Les décisions prononçant une sanction sont motivées et notifiées à l'intéressé. En fonction de la gravité de l'infraction, elles peuvent faire l'objet d'une publication au Journal officiel de la Répub…

Art. L825-2
Article L825-2 du Code de l'énergie

Afin d'exercer son pouvoir de contrôle, le ministre chargé de l'énergie habilite des fonctionnaires et agents publics qui procèdent aux enquêtes nécessaires. Les agents habilités peuvent être assistés…

Art. L825-3
Article L825-3 du Code de l'énergie

Les manquements aux obligations faites aux demandeurs et aux utilisateurs de garanties prévues par le présent titre sont constatés par des agents proposés par l'organisme de gestion au vu de leurs com…

Art. L825-4
Article L825-4 du Code de l'énergie

Lorsqu'elle sanctionne un manquement aux obligations prévues au présent titre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application, l'autorité administrative met préalablement l'intéressé e…

Art. L825-5
Article L825-5 du Code de l'énergie

Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer à l'encontre de l'organisme de gestion mentionné à l'article L. 823-1 une sanction pécuniaire ne pouvant excéder 10 % du montant des frais de tenue du re…

Art. L825-6
Article L825-6 du Code de l'énergie

I.-Si le contrôle établit que des garanties ont été émises sur le fondement d'informations erronées transmises par le demandeur, l'autorité administrative compétente peut : 1° Suspendre le droit à la …

Art. L825-7
Article L825-7 du Code de l'énergie

Le montant de la sanction pécuniaire, qui peut être prononcée si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé…

Art. L825-8
Article L825-8 du Code de l'énergie

Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre d'une autre législation, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par l'autorité administrative est limitée de sorte que …

Art. L825-9
Article L825-9 du Code de l'énergie

Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs retenus à son encontre et a été mis à même de consulter le dossier correspondant ainsi que de présenter des observati…

Art. L826-1
Article L826-1 du Code de l'énergie

Les conditions d'application du présent titre sont définies par voie réglementaire.

Art. L831-1
Article L831-1 du Code de l'énergie

Le présent chapitre prévoit le régime applicable au transport d'hydrogène lorsqu'il est effectué au moyen de réseaux de transport autonomes, distincts des réseaux de transport de gaz naturel, et dédié…

Posez votre question sur le Code de l'énergie

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question