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Code de l'énergie

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Art. R111-19-3
Article R111-19-3 du Code de l'énergie

Les membres du comité du système de distribution publique d'électricité, ainsi que son président, sont nommés pour une durée de cinq ans. Lorsqu'un membre ne peut exercer son mandat pour cette durée, …

Art. R111-19-4
Article R111-19-4 du Code de l'énergie

En cas d'empêchement, les membres titulaires du comité du système de distribution publique d'électricité peuvent être remplacés par un suppléant. Les suppléants, dont le nombre est limité à un par tit…

Art. R111-19-5
Article R111-19-5 du Code de l'énergie

Les fonctions de membre du comité du système de distribution publique d'électricité sont gratuites.

Art. R111-19-6
Article R111-19-6 du Code de l'énergie

Le directeur de l'administration centrale chargée de l'électricité ou son représentant assiste au comité du système de distribution publique d'électricité en qualité de commissaire du Gouvernement. Il…

Art. R111-19-7
Article R111-19-7 du Code de l'énergie

A la demande du président ou du commissaire du Gouvernement, un représentant de la Commission de régulation de l'énergie peut assister, en tant qu'observateur, aux réunions du comité du système de dis…

Art. R111-19-8
Article R111-19-8 du Code de l'énergie

Le comité du système de distribution publique d'électricité se réunit, au moins une fois par an, sur convocation de son président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par le commissair…

Art. R111-19-9
Article R111-19-9 du Code de l'énergie

Le comité du système de distribution publique d'électricité dispose d'un secrétariat assuré par la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 .

Art. R111-2
Article R111-2 du Code de l'énergie

La demande en vue de l'octroi de la certification prévue à l'article L. 111-3 est adressée à la Commission de régulation de l'énergie. Elle est accompagnée d'un dossier dont la composition est différe…

Art. R111-22
Article R111-22 du Code de l'énergie

Un salarié de la société gestionnaire du réseau public de transport d'électricité qui souhaite exercer d'autres activités dans le secteur de l'électricité doit en informer par écrit le président du di…

Art. R111-23
Article R111-23 du Code de l'énergie

La commission instituée par l'article L. 111-74 est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et comprend, en outre, un membre de la Commission de régulation de l'énergie, un représentant des sa…

Art. R111-24
Article R111-24 du Code de l'énergie

Les membres de la commission instituée par l'article L. 111-74 sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'énergie : 1° Le président, sur proposition du premier président de la Cour …

Art. R111-25
Article R111-25 du Code de l'énergie

La commission entend le salarié à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative. Elle peut recueillir les informations qu'elle juge nécessaires auprès des services et directions dans lesquels celu…

Art. R111-26
Article R111-26 du Code de l'énergie

Sous réserve des dispositions de l'article R. 111-30 , les informations dont la confidentialité doit être préservée par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électrici…

Art. R111-27
Article R111-27 du Code de l'énergie

Les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution sont autorisés à communiquer à un utilisateur des réseaux toute information relative à sa propre activité, dans la mesure où cette …

Art. R111-27-1
Article R111-27-1 du Code de l'énergie

Lorsque les informations mentionnées au 4° de l'article R. 111-26 relatives aux activités d'un utilisateur permettent de mieux apprécier le coût d'un raccordement et le délai dans lequel il peut être …

Art. R111-27-2
Article R111-27-2 du Code de l'énergie

La demande d'information émanant d'un demandeur de raccordement est réputée rejetée faute de réponse du gestionnaire de réseau dans un délai de trois mois à compter de sa réception.

Art. R111-27-3
Article R111-27-3 du Code de l'énergie

La Commission de régulation de l'énergie peut être saisie de cette décision implicite.

Art. R111-28
Article R111-28 du Code de l'énergie

Les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution sont autorisés à communiquer à des tiers et à publier des informations mentionnées à l'article R. 111-26 , sous une forme agrégée r…

Art. R111-29
Article R111-29 du Code de l'énergie

Le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont autorisés à échanger entre eux, ainsi qu'avec les services gestionnaires de réseaux étranger…

Art. R111-29-1
Article R111-29-1 du Code de l'énergie

Les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont autorisés à transmettre au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie, à Electricité de France, aux entreprises…

Art. R111-3
Article R111-3 du Code de l'énergie

La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de quatre mois, à compter de la réception de la demande, pour établir un projet de décision soit d'octroi, soit de refus de la certification…

Art. R111-30
Article R111-30 du Code de l'énergie

Les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité sont dispensés de l'obligation de préserver la confidentialité des informations énumérées à l'article R. 111-26 lors…

Art. R111-31
Article R111-31 du Code de l'énergie

Sous réserve des dispositions de l'article R. 111-35, les informations de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence loyale dont la confidentialité doit être préservée en application du pre…

Art. R111-32
Article R111-32 du Code de l'énergie

Les opérateurs gaziers sont autorisés à communiquer à tout utilisateur de leurs ouvrages ou installations toute information relative à son activité, dans la mesure où cette communication n'est pas de …

Art. R111-33
Article R111-33 du Code de l'énergie

Les opérateurs gaziers sont autorisés à communiquer à des tiers et à publier des informations agrégées issues de celles mentionnées à l'article R. 111-31 , lorsque cette publication est de nature à as…

Art. R111-34
Article R111-34 du Code de l'énergie

Les opérateurs gaziers sont autorisés à échanger entre eux ainsi qu'avec les opérateurs gaziers étrangers toute information mentionnée à l'article R. 111-31 , lorsque cette communication est nécessair…

Art. R111-35
Article R111-35 du Code de l'énergie

Les opérateurs gaziers mentionnés à l'article L. 111-77 sont dispensés de l'obligation de préserver la confidentialité des informations énumérées à l'article R. 111-31 lorsque l'application de disposi…

Art. R111-4
Article R111-4 du Code de l'énergie

En application de l'article 3 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité…

Art. R111-43
Article R111-43 du Code de l'énergie

L'exploitant d'une installation de gaz naturel liquéfié ou de stockage de gaz naturel ou d'un ouvrage d'interconnexion avec un réseau de transport de gaz naturel situé sur le territoire d'un autre Eta…

Art. R111-44
Article R111-44 du Code de l'énergie

La demande de dérogation, rédigée en français, doit être accompagnée d'un dossier en trois exemplaires comportant : 1° L'identité du demandeur, sa dénomination, ses statuts, la composition de son acti…

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