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Code de l'énergie

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Art. R121-25
Article R121-25 du Code de l'énergie

Les charges imputables aux missions de service public donnant lieu à une compensation intégrale sont déterminées dans les conditions fixées aux articles R. 121-26 à R. 121-29 .

Art. R121-26
Article R121-26 du Code de l'énergie

II.-Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité en application du premier alinéa …

Art. R121-27
Article R121-27 du Code de l'énergie

I.-Les surcoûts qui peuvent résulter de la mise en œuvre des articles L. 311-10 à L. 311-13-5 dans le cadre des contrats conclus en application du 1° de l'article L. 311-12 , de la mise œuvre des cont…

Art. R121-28
Article R121-28 du Code de l'énergie

Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les charges imputables aux missions de service public sont déterminées dans les conditions fixées au présent article. I.-Hors le…

Art. R121-29
Article R121-29 du Code de l'énergie

Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, lorsqu'une personne souhaite engager une étude en vue de la réalisation d'un projet d'approvisionnement électrique identifié dan…

Art. R121-3
Article R121-3 du Code de l'énergie

Le bénéficiaire d'une autorisation de fourniture est tenu d'assurer, sans interruption, la continuité de fourniture de gaz à ses clients dans la limite des quantités, des débits et des clauses stipulé…

Art. R121-30
Article R121-30 du Code de l'énergie

I.-Les opérateurs qui supportent des charges imputables aux missions de service public de l'énergie adressent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 31 mars de chaque année, une déclarat…

Art. R121-31
Article R121-31 du Code de l'énergie

I.-La Commission de régulation de l'énergie constate, chaque année, le montant des charges imputables aux missions de service public de l'énergie ayant incombé aux opérateurs au titre de l'année précé…

Art. R121-31-1
Article R121-31-1 du Code de l'énergie

Pour le calcul des charges à compenser ou à reverser à l'Etat, en l'absence de tout constat de manquement en application des deux premiers alinéas de l'article L. 311-14 ou de non-conformité par un or…

Art. R121-31-2
Article R121-31-2 du Code de l'énergie

Pour le calcul des charges à compenser ou à reverser à l'Etat, en l'absence de tout constat d'une fraude, ou d'un manquement en application de l' article L. 446-56 ou d'une non-conformité par un organ…

Art. R121-32
Article R121-32 du Code de l'énergie

La Commission de régulation de l'énergie notifie avant le 31 décembre de l'année précédente, à chaque opérateur ayant fait une déclaration en application de l' article R. 121-30 , le montant prévision…

Art. R121-33
Article R121-33 du Code de l'énergie

Le présent article s'applique aux charges mentionnées au premier et au troisième alinéas de l'article L. 121-6 ainsi que les charges mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 121-6 pour les opéra…

Art. R121-33-1
Article R121-33-1 du Code de l'énergie

Le présent article s'applique aux charges mentionnées au second alinéa de l'article L. 121-6 , à l'exclusion des charges pour les opérateurs électriques chargés d'une mission de service public à Saint…

Art. R121-33-2
Article R121-33-2 du Code de l'énergie

Le présent article s'applique aux charges mentionnées au premier et au troisième alinéas de l'article L. 121-6 . Lorsque la compensation annuelle due à un opérateur au titre des charges déterminées co…

Art. R121-4
Article R121-4 du Code de l'énergie

Pour les clients mentionnés à l'article R. 121-1 et les clients non domestiques n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture susceptible d'interruption, le fournisseur doit être en mesure d'as…

Art. R121-4-1
Article R121-4-1 du Code de l'énergie

Pour remplir les obligations de continuité de fourniture imposées du 1er novembre au 31 mars de chaque année, définies à l'article R. 121-4 , tout fournisseur est tenu d'estimer la consommation de ses…

Art. R121-44
Article R121-44 du Code de l'énergie

Le Fonds de péréquation de l'électricité mentionné à l'article L. 121-29 répartit entre les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité les charges mentionnées à l'article L. 121-2…

Art. R121-45
Article R121-45 du Code de l'énergie

Le Fonds de péréquation de l'électricité est administré par un conseil. Celui-ci fixe les modalités selon lesquelles les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité adressent au fo…

Art. R121-46
Article R121-46 du Code de l'énergie

Le conseil du Fonds de péréquation de l'électricité est composé de douze membres. Il est présidé par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire. Il comprend outre son président : 1° Trois représent…

Art. R121-47
Article R121-47 du Code de l'énergie

Le directeur de l'administration centrale chargée de l'électricité ou son représentant assiste au conseil du Fonds de péréquation de l'électricité en qualité de commissaire du Gouvernement. Le commiss…

Art. R121-48
Article R121-48 du Code de l'énergie

Le conseil du Fonds de péréquation de l'électricité se réunit sur convocation de son président qui arrête l'ordre du jour. Le conseil siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents. …

Art. R121-49
Article R121-49 du Code de l'énergie

La société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 procède : – au recouvrement des contributions et au versement des dotations, établies conformément à l'article R. 121-58 ou à l'article R. 121-61 ; –…

Art. R121-5
Article R121-5 du Code de l'énergie

Pour leur permettre de remplir les obligations de continuité de fourniture imposées par les articles R. 121-3 et R. 121-4 en cas de rupture de tout ou partie des approvisionnements prévus à l'article …

Art. R121-50
Article R121-50 du Code de l'énergie

I. – La société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 notifie à chaque contributeur, avant le 15 octobre de chaque année, le montant du versement de péréquation dont il est redevable. II. – Le redev…

Art. R121-51
Article R121-51 du Code de l'énergie

Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité adressent chaque année au Fonds de péréquation de l'électricité, avant la date fixée par le conseil du fonds, une déclaration et les…

Art. R121-52
Article R121-52 du Code de l'énergie

La péréquation afférente à l'exploitation des réseaux, effectuée en application de l'article L. 121-29 , est fondée, pour chaque gestionnaire de réseau de distribution, sur l'écart entre l'évaluation …

Art. R121-53
Article R121-53 du Code de l'énergie

Pour chaque gestionnaire de réseau de distribution, les recettes d'exploitation des réseaux sont celles qui résultent de l'application du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de dis…

Art. R121-54
Article R121-54 du Code de l'énergie

Les charges liées à l'exploitation des réseaux sont évaluées, pour chaque gestionnaire de réseau public de distribution, par application de la formule décrite à l'article R. 121-55 qui tient compte de…

Art. R121-55
Article R121-55 du Code de l'énergie

L'évaluation des charges supportées par le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité est effectuée conformément à la formule suivante : C = a1 x L (BT aérien) + a2 x L (BT souterrain…

Art. R121-56
Article R121-56 du Code de l'énergie

Lorsque les recettes d'un gestionnaire de réseau public de distribution, calculées comme il est dit à l'article R. 121-53 , excèdent ses charges, calculées comme il est dit aux articles R. 121-54 et R…

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