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Code de l'énergie

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Art. R121-57
Article R121-57 du Code de l'énergie

Le solde " exploitation " S, contributeur ou bénéficiaire, de la péréquation, est établi conformément aux formules suivantes : 1. Cas d'un gestionnaire contributeur : S = α (R-C), si (R-C) < β R S = α…

Art. R121-58
Article R121-58 du Code de l'énergie

Le ministre chargé de l'énergie arrête, après avis du conseil de la péréquation des charges de la distribution d'électricité, les valeurs des coefficients servant au calcul de la péréquation forfaitai…

Art. R121-59
Article R121-59 du Code de l'énergie

A défaut de transmission avant la date fixée conformément à l'article R. 121-51 des documents nécessaires à la détermination de la péréquation, le ministre chargé de l'énergie, pour les opérations pré…

Art. R121-6
Article R121-6 du Code de l'énergie

En cas d'impossibilité pour leur fournisseur d'honorer ses engagements contractuels, une fourniture de dernier recours est garantie aux clients non domestiques qui assurent une mission d'intérêt génér…

Art. R121-60
Article R121-60 du Code de l'énergie

I. – Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité, mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 121-29 , qui souhaitent opter pour une péréquation établie à partir de l'analyse…

Art. R121-61
Article R121-61 du Code de l'énergie

La Commission de régulation de l'énergie fixe la composition du dossier et les délais dans lesquels le dossier de la demande mentionnée à l'article R. 121-60 doit lui être adressé. La Commission de ré…

Art. R121-62
Article R121-62 du Code de l'énergie

A défaut de transmission dans le délai requis conformément à l'article R. 121-61 des documents nécessaires à la détermination de la péréquation, la Commission de régulation de l'énergie, pour les opér…

Art. R121-65
Article R121-65 du Code de l'énergie

En cas de défaillance de paiement par un redevable de la contribution aux charges de service public de l'électricité prévue à l'article L. 121-10 , le ministre chargé de l'énergie prononce les sanctio…

Art. R121-7
Article R121-7 du Code de l'énergie

Les fournisseurs qui livrent du gaz à un point d'entrée d'un réseau doivent prendre toutes les mesures pour que le pouvoir calorifique supérieur (PCS), rapporté au mètre cube de gaz mesuré sec à la te…

Art. R121-8
Article R121-8 du Code de l'énergie

Les opérateurs de réseaux de transport de gaz assurent la continuité du service d'acheminement du gaz dans les conditions fixées par les contrats de transport ou de distribution publique. L'achemineme…

Art. R121-9
Article R121-9 du Code de l'énergie

En cas de manquement grave d'un opérateur de réseau de transport à ses obligations, de nature à porter atteinte à la continuité du service et à la sécurité, le ministre chargé de l'énergie le met en d…

Art. R122-1
Article R122-1 du Code de l'énergie

Le processus de médiation relatif aux litiges relevant de la compétence du Médiateur national de l'énergie prévu à l'article L. 122-1 du présent code est soumis aux dispositions des articles R. 612-1 …

Art. R122-10
Article R122-10 du Code de l'énergie

Le médiateur est doté d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Il est chargé de la tenue des comptabilités du médiateur, du recouvrement des contributions mentionnées à l'ar…

Art. R122-11
Article R122-11 du Code de l'énergie

Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est assuré par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France.

Art. R122-12
Article R122-12 du Code de l'énergie

Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées par décision du médiateur, sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 rel…

Art. R122-15
Article R122-15 du Code de l'énergie

I.-Pour un produit figurant à l'annexe II de la communication du 25 septembre 2020 de la Commission européenne (2020/ C 317/04) complétée par la communication du 30 décembre 2021 (2021/ C 528/01), la …

Art. R122-16
Article R122-16 du Code de l'énergie

Lorsqu'un site produit des produits pour lesquels un référentiel d'efficacité pour la consommation d'électricité a été déterminé à l'annexe II de la communication de la Commission européenne mentionné…

Art. R122-17
Article R122-17 du Code de l'énergie

Pour un produit figurant à l'annexe I de la communication de la Commission européenne mentionnée à l'article R. 122-15 et pour lequel l'interchangeabilité combustibles/ électricité est établie aux ter…

Art. R122-22
Article R122-22 du Code de l'énergie

Le préfet approuve le plan de performance énergétique dès lors que celui-ci inclut les investissements d'efficacité énergétique mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 122-21. A défaut d'une dé…

Art. R122-26-1
Article R122-26-1 du Code de l'énergie

La quotité intervenant dans le calcul du montant de l'avance prévue au 1 du IX bis de l'article L. 122-8 est déterminée chaque année par arrêté des ministres chargés de l'industrie et du budget et ne …

Art. R122-27
Article R122-27 du Code de l'énergie

Une entreprise n'ayant pas communiqué un audit ou une revue, ou une mise à jour de cet audit ou de cette revue dans les conditions prévues à l'article D. 122-20 ne peut bénéficier de l'aide prévue à l…

Art. R122-28
Article R122-28 du Code de l'énergie

L'Agence de services et de paiement assure la gestion et le versement de l'aide prévue à l'article L. 122-8 du présent code.

Art. R122-29
Article R122-29 du Code de l'énergie

Les entreprises qui demandent le bénéfice de l'aide prévue à l'article L. 122-8 adressent annuellement à l'Agence de services et de paiement, pour chaque site, une demande établie selon un modèle appr…

Art. R122-30
Article R122-30 du Code de l'énergie

L'Agence de services et de paiement assure l'instruction de la demande d'aide et, le cas échéant, de la demande d'avance, effectue le calcul de l'aide et de l'avance à partir des données transmises, n…

Art. R122-31
Article R122-31 du Code de l'énergie

Les modalités de présentation et d'instruction des demandes, notamment la liste et le contenu des pièces à fournir par les demandeurs, ainsi que les modalités de versement de l'aide régie par la prése…

Art. R122-32
Article R122-32 du Code de l'énergie

La conformité à la réglementation en vigueur de l'ensemble des pièces justificatives fournies pour chaque site par le demandeur est validée par un organisme accrédité dans les conditions prévues au I …

Art. R122-33
Article R122-33 du Code de l'énergie

Des contrôles sur pièces sont réalisés par l'Agence de services et de paiement.

Art. R122-34
Article R122-34 du Code de l'énergie

Les contrôles mentionnés à l'article R. 122-33 sont suivis, s'il y a lieu, du recouvrement, par l'Agence de services et de paiement, des aides indûment versées, en application du I de l'article L. 313…

Art. R122-4
Article R122-4 du Code de l'énergie

Le médiateur : 1° Propose son budget annuel et ses modifications en cours d'année ; 2° Soumet son compte financier et l'affectation des résultats au ministre chargé du budget conformément aux disposit…

Art. R122-5
Article R122-5 du Code de l'énergie

Le médiateur peut déléguer sa signature à un ou plusieurs membres de ses services.

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