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Code de l'énergie

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Art. R111-45
Article R111-45 du Code de l'énergie

Dès réception de la demande accompagnée d'un dossier complet, le ministre chargé de l'énergie saisit pour avis la Commission de régulation de l'énergie, qui se prononce dans le délai d'un mois à compt…

Art. R111-46
Article R111-46 du Code de l'énergie

Pour statuer sur la demande, le ministre chargé de l'énergie tient notamment compte : 1° De la contribution de l'installation ou de l'ouvrage au renforcement de la concurrence dans le domaine de la fo…

Art. R111-47
Article R111-47 du Code de l'énergie

Les dérogations accordées sont publiées par extraits au Journal officiel de la République française. Les avis de la Commission de régulation de l'énergie sont publiés en même temps que les décisions d…

Art. R111-48
Article R111-48 du Code de l'énergie

Lorsqu'une partie d'une installation, à l'exception d'une installation de stockage, ou d'un ouvrage faisant l'objet d'une dérogation est ouverte à l'accès des tiers, ses tarifs d'utilisation sont déte…

Art. R111-49
Article R111-49 du Code de l'énergie

Après avis de la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie peut, par décision motivée, mettre fin à une dérogation lorsqu'il constate que les conditions qui l'ont justifié…

Art. R111-5
Article R111-5 du Code de l'énergie

Dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de la Commission européenne ou de l'intervention d'un avis tacite, la Commission de régulation de l'énergie prend une décision concernant…

Art. R111-50
Article R111-50 du Code de l'énergie

En cas de changement d'exploitant d'une installation ou d'un ouvrage faisant l'objet d'une dérogation, le bénéficiaire de la dérogation et le nouvel exploitant adressent au ministre chargé de l'énergi…

Art. R111-51
Article R111-51 du Code de l'énergie

Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 135-3 et L. 142-21 sont chargés de procéder au contrôle du respect des décisions prises en application du présent paragraphe.

Art. R111-58-1
Article R111-58-1 du Code de l'énergie

Les gestionnaires de réseaux publics transmettent, à leur demande, au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au préfet les éléments d'identification ou de caractér…

Art. R111-6
Article R111-6 du Code de l'énergie

Dans le cas prévu à l'article L. 111-5 , la société gestionnaire de réseau de transport saisit, sans délai, la Commission de régulation de l'énergie d'une nouvelle demande de certification. La certifi…

Art. R111-7
Article R111-7 du Code de l'énergie

La Commission de régulation de l'énergie veille au respect constant, par les sociétés gestionnaires de réseau de transport, des obligations qui résultent des articles L. 111-2 à L. 111-50 . La Commiss…

Art. R111-8
Article R111-8 du Code de l'énergie

La Commission de régulation de l'énergie procède au réexamen de la certification, soit à la demande motivée de la Commission européenne, soit de sa propre initiative ou après que la société gestionnai…

Art. R111-9
Article R111-9 du Code de l'énergie

La Commission de régulation de l'énergie notifie l'ouverture d'une procédure de réexamen à la société gestionnaire du réseau de transport. Elle lui demande de déposer, dans un délai de deux mois, le d…

Art. R121-1
Article R121-1 du Code de l'énergie

Sous réserve des dispositions de l'article R. 121-5 , les fournisseurs mentionnés à l'article L. 121-32 lorsqu'ils alimentent des clients domestiques, y compris des ménages résidant dans un immeuble d…

Art. R121-10
Article R121-10 du Code de l'énergie

En cas de non-respect des obligations fixées au présent paragraphe, le ministre chargé de l'énergie peut retirer ou suspendre l'autorisation de transport dans les conditions prévues au III de l'articl…

Art. R121-11
Article R121-11 du Code de l'énergie

Les opérateurs de réseaux de distribution prennent les dispositions appropriées pour assurer l'acheminement du gaz dans les conditions de continuité et de qualité définies notamment par la présente so…

Art. R121-12
Article R121-12 du Code de l'énergie

Outre les cas prévus à l'article R. 121-11 , un opérateur de réseau de distribution peut interrompre le service pour toute opération d'investissement, de raccordement, de mise en conformité ou de main…

Art. R121-13
Article R121-13 du Code de l'énergie

Sans préjudice des dispositions des articles R. 432-8 à R. 432-11 et R. 453-1 à R. 453-7 et sous réserve que les conditions économiques de rentabilité définies dans les cahiers des charges des concess…

Art. R121-14
Article R121-14 du Code de l'énergie

Les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz, ou leurs amodiataires, sont tenus d'informer quotidiennement les opérateurs des réseaux de transport des capacités disponibles afin de leur…

Art. R121-15
Article R121-15 du Code de l'énergie

Les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz, ou leurs amodiataires, sont tenus d'informer au moins deux mois à l'avance les fournisseurs et les opérateurs de réseaux de transport avec …

Art. R121-16
Article R121-16 du Code de l'énergie

Les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié informent les opérateurs des réseaux de transport de leurs disponibilités. Les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié informent au …

Art. R121-17
Article R121-17 du Code de l'énergie

Les contrats conclus entre les personnes soumises aux obligations instituées par la présente sous-section et leurs clients respectifs doivent comporter au moins : 1° La durée des contrats ; 2° Les mod…

Art. R121-18
Article R121-18 du Code de l'énergie

Les personnes soumises aux obligations instituées par la présente sous-section sont tenues de recourir à du personnel ayant les formations, qualifications et habilitations nécessaires. Elles doivent m…

Art. R121-19
Article R121-19 du Code de l'énergie

Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 135-3 et L. 142-21 sont chargés de procéder au contrôle du respect des dispositions de la présente sous-section.

Art. R121-2
Article R121-2 du Code de l'énergie

Les fournisseurs communiquent au ministre chargé de l'énergie les règles et modalités, actuelles et prévisionnelles, d'affectation de leurs ressources globales d'approvisionnement en gaz.

Art. R121-20
Article R121-20 du Code de l'énergie

Les obligations de service public prévues par la présente sous-section s'imposent nonobstant toute disposition ou obligation contraire des autorisations et des concessions en cours, et sans préjudice …

Art. R121-21
Article R121-21 du Code de l'énergie

Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité sont énoncées aux articles L. 121-1 à L. 121-5 .

Art. R121-22
Article R121-22 du Code de l'énergie

Au titre des missions qui lui sont confiées, la Caisse des dépôts et consignations est chargée : 1° De percevoir des versements de l'Etat et d'effectuer les reversements prévus à l' article R. 121-33 …

Art. R121-23
Article R121-23 du Code de l'énergie

Les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations dans l'exercice de ses missions mentionnées à l'article R. 121-22 sont inscrits en charges dans le compte " Service public de l'é…

Art. R121-24
Article R121-24 du Code de l'énergie

La Caisse des dépôts et consignations adresse au ministre chargé de l'énergie un rapport annuel sur la gestion du compte spécifique mentionné à l' article R. 121-22 , accompagné des documents comptabl…

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