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Code de l'énergie

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Art. R335-82
Article R335-82 du Code de l'énergie

Un compte spécifique appelé “ fonds du dispositif de contractualisation pluriannuelle ” est ouvert par le gestionnaire du réseau de transport français dans ses écritures comptables. Ce compte est dest…

Art. R335-83
Article R335-83 du Code de l'énergie

Avant chaque année de livraison, le gestionnaire du réseau de transport français notifie sa compensation à chaque exploitant de capacité de production ou d'effacement retenue au cours d'un appel d'off…

Art. R335-84
Article R335-84 du Code de l'énergie

A l'occasion de la notification prévue à l'article R. 335-83, le gestionnaire du réseau de transport français notifie à chaque exploitant, le cas échéant, le montant des pénalités devant être versées …

Art. R335-85
Article R335-85 du Code de l'énergie

Dans un délai d'un mois à l'issue de la notification prévue à l'article R. 335-84, les exploitants dont la compensation est de signe négatif, ainsi que ceux redevables d'une pénalité mentionnée à l'ar…

Art. R335-86
Article R335-86 du Code de l'énergie

A la date à laquelle ont lieu les notifications aux exploitants et aux acteurs obligés, les obligations de capacité définitives des acteurs obligés n'étant pas connues, le gestionnaire de réseau de tr…

Art. R335-87
Article R335-87 du Code de l'énergie

En cas de défaut de paiement d'un acteur obligé ou d'un exploitant, le gestionnaire du réseau de transport français met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai de cinq jours o…

Art. R335-88
Article R335-88 du Code de l'énergie

Au plus tard six ans après la publication du présent décret, et sur sollicitation du ministre chargé de l'énergie, le gestionnaire du réseau de transport français remet au ministre chargé de l'énergie…

Art. R335-9
Article R335-9 du Code de l'énergie

La valeur globale des contributions transfrontalières à la sécurité d'approvisionnement, les coefficients de répartition de cette valeur globale par Etat interconnecté avec le territoire de la France …

Art. R336-1
Article R336-1 du Code de l'énergie

Pour chaque année civile de livraison de l'électricité, la période de réalisation des transactions mentionnée à l'article L. 336-9 est égale à une semaine. La Commission de régulation de l'énergie peu…

Art. R336-10
Article R336-10 du Code de l'énergie

Les hypothèses retenues pour l'évaluation des coûts mentionnés au R. 336-7 relatives à la durée de fonctionnement des centrales électronucléaires historiques et à la quantité prévisionnelle d'électric…

Art. R336-11
Article R336-11 du Code de l'énergie

Les hypothèses retenues par la Commission de régulation de l'énergie en matière de taux d'inflation et de taux d'intérêt pour l'évaluation des coûts mentionnés au R. 336-7 s'appuient sur des données à…

Art. R336-12
Article R336-12 du Code de l'énergie

Une révision en cours de période est engagée par la Commission de régulation de l'énergie : 1° Au plus une fois par an, si celle-ci est informée d'éléments qu'elle estime susceptibles de justifier une…

Art. R336-2
Article R336-2 du Code de l'énergie

La période de réalisation des transactions mentionnée au premier alinéa de l'article R. 336-1 s'applique lorsque, au cours de cette période, les quantités d'électricité ayant fait l'objet de transacti…

Art. R336-3
Article R336-3 du Code de l'énergie

La période infra-journalière pertinente pour l'injection dans le système électrique, mentionnée à l'article L. 336-11 , est définie comme étant l'unité de temps de l'échéance journalière du marché org…

Art. R336-4
Article R336-4 du Code de l'énergie

La Commission de régulation de l'énergie communique trimestriellement aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie, à compter de douze mois avant le début de l'année civile de livraison d'élect…

Art. R336-5
Article R336-5 du Code de l'énergie

Avant la première publication des estimations prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 336-4 et à l'occasion de toute modification substantielle ultérieure, la Commission de régulation de l'énergi…

Art. R336-6
Article R336-6 du Code de l'énergie

La Commission de régulation de l'énergie communique aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie, au titre de chaque évaluation prévue à l'article L. 336-3 , un rapport d'évaluation des coûts c…

Art. R336-7
Article R336-7 du Code de l'énergie

Au titre de chaque période d'évaluation mentionnée au R. 336-6, les coûts complets de production mentionnés à l'article L. 336-3 sont, pour chaque année, égaux à la somme des charges d'investissement …

Art. R336-8
Article R336-8 du Code de l'énergie

Les charges d'investissement prévisionnelles comprennent, au titre de la période d'évaluation considérée : 1° Les amortissements comptables et la rémunération du capital de la base d'actifs comptable …

Art. R336-9
Article R336-9 du Code de l'énergie

Les charges d'exploitation prévisionnelles correspondent aux charges d'exploitation supportées comptablement par les centrales électronucléaires historiques au titre de la période d'évaluation considé…

Art. R337-1
Article R337-1 du Code de l'énergie

Le tarif unitaire d'une période d'application est fixé au moins une fois pour chaque année civile. Il se définit comme le quotient des deux termes suivants : 1° Au numérateur, les dernières estimation…

Art. R337-10
Article R337-10 du Code de l'énergie

La Commission de régulation de l'énergie réalise des corrections complémentaires aux déclarations des fournisseurs mentionnées à l'article R. 337-9, le cas échéant après rectification des surestimatio…

Art. R337-11
Article R337-11 du Code de l'énergie

Lorsqu'elle détermine l'acompte théorique à verser à un fournisseur, la Commission de régulation de l'énergie calcule la correction éventuelle à apporter aux acomptes déjà versés aux fournisseurs d'él…

Art. R337-12
Article R337-12 du Code de l'énergie

I.-Lorsque le tarif unitaire d'une période d'application est positif, au plus tard au mois d'avril de l'année suivant l'achèvement de cette période d'application, un dispositif de compensation finale …

Art. R337-13
Article R337-13 du Code de l'énergie

I.-Les flux financiers résultant de l'application de la présente sous-section et ceux relatifs à la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'arti…

Art. R337-14
Article R337-14 du Code de l'énergie

Au plus tard onze mois après l'achèvement de la période d'application de la dernière année civile écoulée, la Commission de régulation de l'énergie publie l'ensemble des données les plus à jour au tit…

Art. R337-15
Article R337-15 du Code de l'énergie

Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité calcule et transmet à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre chargé de l'énergie la consommation constatée pendant la pério…

Art. R337-17-1
Article R337-17-1 du Code de l'énergie

Les dispositions du 1° de l'article R. 337-1 seront applicables à Mayotte lorsque les dispositions de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale y seront applicables. Les dispositions du 2° de …

Art. R337-18
Article R337-18 du Code de l'énergie

Les tarifs réglementés de vente d'électricité comportent des catégories, options et versions tarifaires. Les catégories tarifaires sont définies en fonction de la tension de raccordement et de la puis…

Art. R337-19
Article R337-19 du Code de l'énergie

Pour chaque catégorie tarifaire mentionnée à l'article R. 337-18 , le niveau des tarifs réglementés de vente de l'électricité est déterminé, sous réserve de la couverture, pour les années mentionnées …

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