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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Art. R922-19
Article R922-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent égalemen…

Art. R922-2
Article R922-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le do…

Art. R922-20
Article R922-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur e…

Art. R922-21
Article R922-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'information des parties prévue aux articles R. 611-7 et R. 612-1 du code de justice administrative peut être accomplie au cours de l'audience.

Art. R922-22
Article R922-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsque l'audience se tient dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 922-3, les missions du greffe qui ne peuvent être assurées par l'agent de greffe présent dans la salle d'audi…

Art. R922-23
Article R922-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

A moins qu'un procès-verbal d'audience signé par le juge et par l'agent chargé du greffe de l'audience ait été établi, le jugement mentionne les moyens nouveaux soulevés par les parties lors de l'audi…

Art. R922-24
Article R922-24 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

En cas d'annulation de la seule décision refusant à l'intéressé le délai de départ volontaire, la notification du jugement lui rappelle son obligation de quitter le territoire français dans le délai q…

Art. R922-25
Article R922-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention administrative ou en zone d'attente, le dispositif du jugement assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du code de justice adm…

Art. R922-26
Article R922-26 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-1 et contre les décisions d'assignation à résidence pris…

Art. R922-27
Article R922-27 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le délai d'appel est d'un mois. Toutefois, conformément à l'article L. 352-9, il est de quinze jours pour contester le jugement relatif à la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas é…

Art. R922-28
Article R922-28 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Devant la cour administrative d'appel, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Art. R922-3
Article R922-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsque l'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile est placé ou maintenu dans une zone d'attente située en dehors de la région d'Île-de-France, le…

Art. R922-4
Article R922-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administ…

Art. R922-5
Article R922-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention ou de détention, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui peut décider, da…

Art. R922-6
Article R922-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Par exception aux dispositions de l'article R. 922-4 du présent code et de l' article R. 221-3 du code de justice administrative , le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Nan…

Art. R922-7
Article R922-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les conclusions dirigées contre des décisions notifiées simultanément peuvent être présentées dans la même requête.

Art. R922-8
Article R922-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le second alinéa de l' article R. 411-1 du code de justice administrative n'est pas applicable et l'expiration du délai de recours n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle q…

Art. R922-9
Article R922-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La requête est présentée en un seul exemplaire. Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l' article R. 414-1 du code de justice administrative ou par le téléser…

Art. R931-1
Article R931-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le présent livre est applicable de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Art. R931-2
Article R931-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les titres Ier et II du présent livre, à l'exception de l'article R. 922-22, ne sont pas applicables en Guadeloupe.

Art. R931-3
Article R931-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les titres Ier et II du présent livre, à l'exception de l'article R. 922-22, ne sont pas applicables en Guyane.

Art. R931-4
Article R931-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les titres Ier et II du présent livre, à l'exception de l'article R. 922-22, ne sont pas applicables à Mayotte.

Art. R931-5
Article R931-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

En Martinique, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Pour l'application de l'article R. 922-27, les mots : “et, le cas échéant, à la décision de transfert notifiée à la frontière” sont suppr…

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