Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Conformément à l'article L. 900-1, les requêtes dirigées contre les décisions prévues au présent code sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du code de justice administrative, so…
Conformément à l'article R. 271-1, le présent livre est applicable à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
Le délai de recours contentieux d'un mois prévu à l'article L. 911-1 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif.
Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon les délais de recours et de jugement prévus au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans …
Les conclusions dirigées contre des décisions notifiées simultanément peuvent être présentées dans la même requête.
Les mesures prises pour l'instruction des affaires, l'avis d'audience et le jugement sont notifiés aux parties par tous moyens.
L'Etat est représenté en défense par le préfet qui a pris la ou les décisions attaquées. Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif transmet à ce préfet copie du recours et des…
Le président de la formation de jugement ou le rapporteur qui a reçu délégation à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613…
Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze …
Les délais donnés aux parties pour fournir leurs observations doivent être observés, faute de quoi il peut être passé outre sans mise en demeure. Le président de la formation de jugement peut dispense…
Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cet…
Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 ou placé en rétention ou en détention après avoir introduit un recours conformément au présent titre ou après avoir dépo…
Lorsque le délai de recours prévu à l'article L. 911-1 n'est pas expiré à la date à laquelle l'autorité compétente notifie à l'intéressé une décision d'assignation à résidence en application de l'arti…
Lorsque le délai de recours prévu à l'article R. 911-1 n'est pas expiré à la date à laquelle l'autorité compétente notifie à l'intéressé une décision d'assignation à résidence en application de l'arti…
En cas de placement en détention avant l'expiration du délai de recours prévu à l'article L. 911-1, l'intéressé est informé par le greffe de l'établissement pénitentiaire que ce délai est interrompu e…
En cas de placement en détention avant l'expiration du délai de recours prévu à l'article R. 911-1 , l'intéressé est informé par le greffe de l'établissement pénitentiaire que ce délai est interrompu …
Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-2 , le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-…
Les délais de recours prévus aux articles L. 921-1 et R. 921-2-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation.
Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d'aucune prorogation.
Conformément aux articles L. 921-3 et L. 921-4, si, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 ou placé en rétention administrative, le délai de jugem…
En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui da…
Les décisions attaquées sont produites par l'administration. Lorsque l'étranger conteste la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3, la décision de l'Office français de protectio…
L'étranger peut, au plus tard avant le début de l'audience, demander qu'un avocat soit désigné d'office. Il en est informé par le greffe du tribunal au moment de l'introduction de sa requête. L'étrang…
L'Etat est représenté en défense par l'autorité administrative qui a pris la ou les décisions attaquées. Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 ou r…
Les mesures prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties par tous moyens.
Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui transmet à l'autorité compétente pour représenter l'Etat en défense copie du recours et des pièces qu…
Conformément au second alinéa de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, lorsqu'elles sont faites par voie électronique sur le fondement des articles R. 611-8-2, R. 611-8-3 et R. 711-2…
L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.
Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions régle…
L'avis d'audience et le jugement sont notifiés aux parties par tous moyens.
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