Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, s…
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy : 1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ; 2° L'article R. 711-1 est ainsi réd…
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf …
L'article R. 741-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019 . Pour son application en Polynésie française, les mots : " à l'intérieur d…
Pour l'application du présent livre à Saint-Martin : 1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ; 2° L'article R. 711-1 est ainsi rédigé : " …
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 déce…
L'article R. 741-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019 . Pour son application en Nouvelle-Calédonie, les mots : " à l'intérieur du …
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna : 1° Les références au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ; 2° Les référe…
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 202…
Pour l'application du présent livre à la Polynésie française : 1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 2° Les référen…
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020…
Le présent livre à l'exception du chapitre II et de la sous-section 3 du chapitre IV du titre IV, est applicable à Saint-Martin dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-274 du 11 mars 2021 relati…
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie : 1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; 2° Les références …
Conformément à l'article R. 270-4, les dispositions des articles R. 811-1 à R. 811-5, R. 812-1 et R. 814-1 à R. 814-4 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
Le bénéficiaire de la protection temporaire mentionné à l'article L. 811-1 se présente, s'il est âgé de plus de dix-huit ans, à la préfecture du département où il a sa résidence ou, à Paris, à la préf…
Les enquêtes administratives mentionnées à l'article L. 811-1, conduites pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait du titre de séjour ou de l'autorisation de séjour, sont réalisées dans les …
Lorsqu'il satisfait aux obligations prévues à l'article R. 811-1, le bénéficiaire de la protection temporaire est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la …
Lorsqu'un étranger présente une demande de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois en se prévalant d'un acte d'état civil pour lequel il existe un doute sérieux sur son authenticité, l…
L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 811-3 est le préfet de département.
Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 811-3 , l'autorisation provisoire de séjour est refusée ou retirée ou son renouvellement est refusé si l'étranger est exclu du bénéf…
La délivrance d'une autorisation provisoire de travail à un étranger ayant obtenu une autorisation provisoire de séjour au titre de l'article R. 811-2 est régie par les dispositions de l'article L. 34…
Les demandes d'informations et de documents auprès des autorités et personnes privées mentionnées aux 1° à 8° de l'article L. 811-4 s'exercent par tout moyen, notamment dématérialisé, permettant l'ide…
Les autorités et personnes privées mentionnées aux 1° à 8° de l'article L. 811-4 transmettent les documents et informations suivantes : 1° Pour les autorités dépositaires des actes d'état civil : l'au…
L'étranger admis au séjour en France au titre de la protection temporaire peut demander à être rejoint par un membre de sa famille qui bénéficie de la protection temporaire dans un autre Etat membre d…
La demande de statut d'apatride est déposée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle est rédigée en français sur un imprimé établi par l'office. L'imprimé doit être signé et a…
Le ministre de l'intérieur établit par arrêté la liste des péages mentionnés au 2° de l'article L. 812-3.
Aux fins de prévention des troubles à l'ordre public, d'enquêtes judiciaires et de recherche dans l'intérêt des personnes, les hôteliers, les exploitants de villages et maisons familiales de vacances,…
Les données personnelles collectées en application de l'article R. 814-1 sont notamment : 1° Le nom et les prénoms ; 2° La date et le lieu de naissance ; 3° La nationalité ; 4° Le domicile habituel de…
Les fiches établies en application de l'article R. 814-1 doivent être conservées pendant une durée de six mois et remises, sur leur demande, aux services de police et unités de gendarmerie. Cette tran…
L'autorité administrative habilitée à retenir le passeport ou le document de voyage d'un étranger en situation irrégulière en application de l'article L. 814-1 est le préfet de département et, à Paris…
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