Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Les administrateurs ad hoc chargés d'assister les mineurs non accompagnés d'un représentant légal qui demandent l'asile, mentionnés à l'article L. 751-1, sont désignés et indemnisés conformément aux d…
Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour assigner à résidence un demandeur d'asile en application de l'article L. 751-2 est …
L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 peut être astreint à résider dans l'hébergement prévu au 2° de l'article L. 552-1.
Les services compétents de la préfecture informent l'étranger, déjà admis à résider en France et qui souhaite solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subs…
Lorsqu'un étranger se voit reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en France et qu'il dispose déjà d'une carte de résident de longue durée-UE délivrée pa…
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 751-5, il est procédé comme il est dit aux articles R. 733-6 à R. 733-13.
Les dispositions des articles R. 732-5, R. 733-1, R. 733-3 et R. 733-5 à R. 733-13 sont applicables à l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2.
L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l'article L. 751-6 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
Les dispositions des articles R. 732-6, R. 733-1, R. 733-3 et R. 733-5 à R. 733-13 sont applicables à l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-6.
L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger en application de l'article L. 751-9 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
L'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en r…
Le titre IV est applicable à l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9.
L'autorité administrative compétente pour assigner à résidence un étranger demandeur d'asile en application de l'article L. 752-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 752-1 ; elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire d…
Au vu des justificatifs d'identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité diplomatique ou consulaire enregi…
Les dispositions des articles R. 732-5, R. 733-1 et R. 733-3 sont applicables à l'étranger demandeur d'asile assigné à résidence en application de l'article L. 752-1.
L'autorité administrative compétente pour ordonner le placement en rétention d'un étranger demandeur d'asile en application de l'article L. 752-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de…
Dès l'enregistrement de la demande par l'autorité diplomatique ou consulaire, le ministre chargé de l'asile sollicite de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la certification de l…
Les dispositions du titre IV sont applicables à l'étranger demandeur d'asile placé en rétention administrative en application de l'article L. 752-2.
L'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 752-2 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en r…
Les titres de voyage délivrés en application des articles L. 753-1 et L. 753-2, L. 753-3 comportent les mentions énumérées au B de la section 2 de l' annexe 6-4 du présent code.
L'autorité administrative compétente pour assigner à résidence un étranger demandeur d'asile ou le placer en rétention administrative en application de l'article L. 753-1 est le préfet de département …
Les dispositions des articles R. 732-5, R. 733-1 et R. 733-2 sont applicables à l'étranger demandeur d'asile assigné à résidence en application de l'article L. 753-1.
Les titres de voyage mentionnés à l'article précédent sont délivrés par le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police.
La délivrance d'un titre de voyage implique la restitution du titre de voyage délivré antérieurement.
Les dispositions du titre IV sont applicables à l'étranger demandeur d'asile placé en rétention administrative en application de l'article L. 753-1.
L'étranger qui sollicite un titre de voyage présente à l'appui de sa demande : 1° Le titre de séjour dont il est titulaire ; 2° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récente…
L'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 753-1 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en r…
La présentation, l'instruction et le jugement par les juridictions administratives des demandes de suspension de l'exécution d'une décision d'éloignement présentée en application de l'article L. 753-7…
Lorsque la demande est faite pour un mineur, le demandeur présente : 1° Un document justifiant de la filiation du mineur ; 2° Un document justifiant de sa qualité de représentant légal ; 3° Deux photo…
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