Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Tout refus d'accès d'un journaliste à un lieu de rétention est motivé.
L'accès d'un journaliste au lieu de rétention ne doit pas entraver son fonctionnement ni les activités qu'y exercent les services de l'Etat et les tiers qui y participent. Le journaliste respecte les …
Le journaliste a accès, dans le respect des règles sanitaires et de sécurité et de la vie privée des personnes retenues, aux locaux accessibles aux retenus ainsi qu'aux locaux mis à disposition des in…
Lorsque les productions du journaliste sont de nature à permettre l'identification des étrangers, des personnels et des intervenants dans les lieux de rétention, ceux-ci doivent consentir par écrit à …
Lorsqu'un journaliste titulaire de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail accompagne dans un lieu de rétention un député, un sénateur ou un représentan…
Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 744-3 sont tenus de recevoir la correspondance destinée aux personnes domiciliées et de la mettre à leur disposition.
Les centres de rétention administrative sont placés sous la responsabilité du préfet territorialement compétent et, à Paris, du préfet de police, qui désigne par arrêté le chef du centre, après accord…
Le nombre de journalistes accompagnant une visite parlementaire peut, de manière permanente ou occasionnelle, être limité par le responsable du lieu de rétention en fonction de considérations tirées d…
Les écrits, photographies, croquis, prises de vue et de son que le journaliste effectue sont circonscrits au cadre de la visite du parlementaire qu'il accompagne.
Les dispositions de l'article R. 744-38 sont applicables aux visites de journalistes régies par le présent paragraphe.
L'accès aux centres de rétention administrative des représentants des personnes morales ayant conclu une convention en application de l'article R. 744-20 est subordonné à un agrément individuel accord…
L'accès à un local de rétention administrative des représentants des personnes morales ayant conclu une convention en application de l'article R. 744-21 est subordonné à un agrément individuel accordé…
Les agréments individuels mentionnés au 1° de l'article R. 744-43 et à l'article R. 744-44 sont délivrés par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police.
Est autorisée la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé DNA (application de gestion du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile), mis en œuvre par l'O…
Les données à caractère personnel et informations relatives aux demandeurs d'asile enregistrées dans le traitement DNA sont énumérées à l' annexe 7-2 du présent code.
Les agréments individuels mentionnés au 2° de l'article R. 744-43 sont délivrés par le ministre chargé de l'immigration.
L'autorité compétente pour décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, dans les conditions prévues à l'article L. 744-17, est le préfet de département et, à Paris, le préfet …
Sont autorisés à accéder à tout ou partie des données et informations enregistrées dans le traitement, dans la limite de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : 1° Les agents d…
Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont régis par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par les dispositions du code de l'action sociale et des familles.
Les centres de rétention administrative offrent aux étrangers retenus des équipements de type hôtelier et des prestations de restauration collective. Leur capacité d'accueil ne peut pas dépasser cent …
Les centres de rétention administrative répondent aux normes suivantes : 1° Une surface utile minimum de dix mètres carrés par retenu comprenant les chambres et les espaces librement accessibles aux h…
Les centres de rétention administrative répondent aux normes suivantes : 1° Une surface utile minimum de dix mètres carrés par retenu comprenant les chambres et les espaces librement accessibles aux h…
Aux fins de la gestion des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile, mentionnés à l'article L. 744-3 autres que les établissements hôteliers, le ministre chargé de l'asile fixe par arrêté les docum…
Si le demandeur d'asile accepte l'offre d'hébergement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'informe du lieu qu'il doit rejoindre. Ce lieu d'hébergement est situé dans la région où …
Les étrangers dont la rétention est prolongée en application des dispositions des articles L. 742-6 ou L. 742-7, sont maintenus en rétention dans un local qui leur est réservé, jusqu'au terme de la pr…
En application de l'article L. 744-3 , le préfet peut signifier à l'office son opposition à l'admission d'une personne dans un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile de son territoire pour des moti…
Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention a…
L'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3. Toutefoi…
I.-Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'office lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou don…
Conformément à l'article R. 264-1, les dispositions des articles R. 752-1 à R. 752-5, R. 753-1 à R. 753-5 et R. 754-2 à R. 754-20 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre…
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