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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Art. R743-13-1
Article R743-13-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 743-22, l'appelant fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, ainsi que,…

Art. R743-14
Article R743-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur …

Art. R743-15
Article R743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les obser…

Art. R743-16
Article R743-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier présiden…

Art. R743-17
Article R743-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le pla…

Art. R743-18
Article R743-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué n'envisage pas de rejeter comme manifestement irrecevable, en application de l'article L. 743-23, la déclaration d'appel sans audience, l…

Art. R743-19
Article R743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 64…

Art. R743-2
Article R743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'étranger qui sollicite le renouvellement de l'attestation de demande d'asile, présente à l'appui de sa demande : 1° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfa…

Art. R743-2
Article R743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la…

Art. R743-20
Article R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en…

Art. R743-21
Article R743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dès réception de la requête aux fins de prolongation, le greffier avise l'étranger de son droit de choisir un avocat. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire lui en fait désigner un d'office si l…

Art. R743-22
Article R743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsque l'étranger est maintenu à la disposition de la justice, le procureur de la République décide des conditions du maintien. Il en informe sans délai l'étranger et l'autorité administrative qui a …

Art. R743-3
Article R743-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est admis à souscrire une demande de délivrance…

Art. R743-3
Article R743-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dès réception de la requête, le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception. Il avise aussitôt et par tout moyen l'autor…

Art. R743-4
Article R743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'étranger qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est admis à déposer une de…

Art. R743-4
Article R743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger et de l'autorité administrative. Elles peuvent éga…

Art. R743-5
Article R743-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsqu'après le rejet définitif de sa demande d'asile, l'étranger dépose une demande de titre de séjour, le préfet statue sur cette demande dans un délai d'un mois.

Art. R743-5
Article R743-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les dispositions de l' article 435 du code de procédure civile sont applicables au jugement des requêtes de l'étranger et de l'autorité administrative défini à la présente section.

Art. R743-6
Article R743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

A l'audience, l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, est entendue sur sa demande ou sur celle du magistrat du siège du tribunal judiciaire. L'étranger, …

Art. R743-7
Article R743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou, lorsqu'il est saisi e…

Art. R743-8
Article R743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsqu'une ordonnance met fin à la rétention de l'étranger et que le procureur de la République estime ne pas avoir à solliciter du premier président qu'il déclare l'appel suspensif, il retourne l'ord…

Art. R743-9
Article R743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les dispositions des articles R. 732-5 et R. 733-4 à R. 733-13 sont applicables à l'étranger assigné à résidence en application de l' article L. 743-13 .

Art. R744-1
Article R744-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 744-1 , sont considérés comme des domiciles stables les lieux mentionnés au 2° de l'article L. 744-3 autres que les établissements hôteliers. Le …

Art. R744-1
Article R744-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sous réserve des dispositions de l'article R. 744-8, les étrangers retenus en application du présent titre sont placés ou maintenus dans des établissements dénommés " centres de rétention administrati…

Art. R744-10
Article R744-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les locaux de rétention mentionnés à l'article R. 744-8 sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral précisant si le local est susceptible d'accueillir des famill…

Art. R744-10
Article R744-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les locaux de rétention mentionnés à l'article R. 744-8 sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral. Une copie de cet arrêté est transmise sans délai au procureu…

Art. R744-10
Article R744-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les personnes hébergées dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 744-3 dont le niveau de ressources mensuelles est égal ou supérieur au montant du revenu de solidari…

Art. R744-11
Article R744-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le gestionnaire du lieu d'hébergement signale, dans les meilleurs délais, toute absence injustifiée et prolongée, tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d'hébergement …

Art. R744-11
Article R744-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivants : 1° Des chambres collectives non mixtes, accueillant au maximum six personnes ; 2° Des équipements sanitaires en libre…

Art. R744-11
Article R744-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivants : 1° Des chambres collectives non mixtes, accueillant au maximum six personnes ; 2° Des équipements sanitaires en libre…

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