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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Art. R733-4
Article R733-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le président de la cour et les présidents qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance motivée : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les recours ne relevant pas de la compétence de la co…

Art. R733-4
Article R733-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'autorité administrative compétente pour faire conduire l'étranger devant les autorités consulaires en application de l'article L. 733-6 ainsi que pour saisir le magistrat du siège du tribunal judici…

Art. R733-5
Article R733-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le recours formé par un demandeur d'asile doit contenir les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et domicile du requérant. Il mentionne l'objet de la demande et l'exposé des circonstan…

Art. R733-5
Article R733-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'autorité administrative compétente pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application de l'article L. 73…

Art. R733-6
Article R733-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour l'application des articles L. 733-7 et L. 733-8 , le magistrat du siège du tribunal judiciaire compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est assigné à résidence…

Art. R733-6
Article R733-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La Cour nationale du droit d'asile statue : 1° Sur les recours formés contre les décisions de l'office accordant ou refusant le bénéfice de l'asile ; 2° Sur les recours formés contre les décisions de …

Art. R733-7
Article R733-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office. Le délai de recours ainsi que les voies de recours ne sont toute…

Art. R733-7
Article R733-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

Art. R733-8
Article R733-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal. Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.

Art. R733-8
Article R733-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La cour adresse au requérant un avis de réception de son recours. Cet avis l'informe des modalités de consultation de son dossier.

Art. R733-9
Article R733-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsqu'un recours est entaché d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la cour ne peut le rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avo…

Art. R733-9
Article R733-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire autorisant la visite du domicile de l'étranger est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre h…

Art. R740-1
Article R740-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Conformément à l' article R. 264-1 , les dispositions des articles R. 741-1 à R. 741-3 , R. 742-1 , R. 742-2 , R. 743-1 à R. 743-22 et R. 744-1 à R. 744-47 sont applicables à l'étranger dont la situat…

Art. R741-1
Article R741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 , lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enre…

Art. R741-1
Article R741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Art. R741-2
Article R741-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de de…

Art. R741-2
Article R741-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le préfet ayant procédé au placement en rétention de l'étranger exerce les compétences relatives à la décision d'éloignement qu'il met à exécution jusqu'au terme de la procédure engagée quel que soit …

Art. R741-2-1
Article R741-2-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsque l'officier de police judiciaire envisage de demander au procureur de la République l'autorisation de recourir à la contrainte pour procéder au relevé des empreintes digitales et à la prise de …

Art. R741-3
Article R741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues…

Art. R741-3
Article R741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'étranger qui, n'étant pas déjà titulaire d'un titre de séjour, demande l'asile en application de l'article L. 741-1 présente à l'appui de sa demande en vue de son enregistrement : 1° Les indications…

Art. R742-1
Article R742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 , l'autorité compétente pour renouveler l'attestation de demande d'asile en application de l'article L. 742-1 ,…

Art. R742-1
Article R742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'ex…

Art. R742-2
Article R742-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger qui demande qu'il soit mis fin à sa rétention en application de l'article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues…

Art. R742-2
Article R742-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-3 , le demandeur d'asile est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 742-1 . Elle précise que…

Art. R743-1
Article R743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article L. 743-1 . Le renouvellement de l'attestation de demande d'asile relève du préfet du département dans leq…

Art. R743-1
Article R743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18 , le juge compétent est le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résid…

Art. R743-10
Article R743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfe…

Art. R743-11
Article R743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la c…

Art. R743-12
Article R743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la noti…

Art. R743-13
Article R743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, …

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