Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
L'étranger ayant fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut également justifier de sa sortie du territoire en établissant par tout moyen sa présence effectiv…
La liste mentionnée au 2° de l'article L. 711-6 est composée des Etats suivants : Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse.
Les conditions d'octroi et le montant de l'aide au retour mentionnée au troisième alinéa de l' article L. 711-2 sont déterminés par le ministre chargé de l'immigration, après avis du conseil d'adminis…
L'aide au retour peut comprendre : 1° La prise en charge des frais de réacheminement ; 2° Une allocation destinée à faciliter la réinsertion dans le pays de retour ; 3° Le cas échéant, une aide techni…
La mise en œuvre de l'aide est assurée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Conformément à l' article R. 264-1 , les dispositions des articles R. 721-1 à R. * 721-3 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II .
En cas de rejet de la demande d'asile, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le préfet compétent des documents mentionnés à l' article L. 721-2 dont…
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride et accorde le bénéfice de la protection subsidiaire.
Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police sont compétents pour fixer le pays de renvoi d'un étranger en cas d'exécution d'office des décisions suivantes : 1° La décision portant obliga…
Lorsque l'étranger est détenu, la décision fixant le pays de renvoi visant à exécuter une peine d'interdiction du territoire français peut être contestée selon la procédure prévue à l' article L. 921-…
L'autorité administrative compétente pour désigner, en application de l' article L. 721-6 , le lieu de résidence d'un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
L'autorité administrative compétente pour astreindre un étranger aux obligations de présentation prévues à l' article L. 721-7 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
Pour l'application de l' article L. 721-7 , l'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois…
Lorsque l'autorité administrative prescrit à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document d'identité ou de voyage en sa possession, en application de l' article L. 721-8 , elle lui remet …
Le président du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable. Les représentants de l'Etat au conseil d'admi…
La compensation financière des frais exposés à l'occasion de la mise en œuvre, en application du 2° de l' article L. 615-1 , d'une décision d'éloignement prise par un autre Etat, se fait dans les cond…
Dans les cas prévus aux articles R. 615-4 et R. 615-5 , l'autorité administrative ne peut exécuter d'office la décision de mettre en œuvre la décision d'éloignement prise par un autre Etat membre de l…
I.-Dans le cadre de ses attributions fixées à l'article L. 722-1 , le conseil d'administration de l'office délibère sur les objets suivants : 1° L'organisation générale de l'établissement ; 2° Le rapp…
Conformément à l 'article R. 264-1 , les dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 , R. 732-1 à R. 732-6 et R. 733-1 à R. 733-21 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le li…
Lorsque l'étranger mentionné au 1° de l'article L. 731-3 fait valoir, pour justifier être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rend…
L'avis mentionné à l'article R. 731-1 est émis dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'immigration et de la santé au vu : 1° D'un certificat médical établi par le médecin q…
L'autorité administrative constate l'état de santé de l'étranger mentionné à l'article L. 731-4 et sa possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi dans les …
Le président de la Cour nationale du droit d'asile est nommé pour une durée de cinq ans, renouvelable. Il est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il ass…
L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l' article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d'assignation à résidence et, à Paris,…
L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 6° de l' article L. 731-3 ou de l' article L. 731-4 est le préfet de département où …
Le secrétariat de la Cour nationale du droit d'asile est assuré par un secrétaire général nommé par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la cour. Sous l'autorité du prés…
I. - La grande formation de la cour comprend la formation de jugement saisie du recours, complétée par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents ou un président de section ou de chambre,…
L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l' article L. 731-1 , est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notificatio…
L'assignation à résidence prononcée en application de l' article L. 731-3 peut être assortie d'une autorisation de travail.
Chaque année, avant le 1er février, le président de la cour adresse au vice-président du Conseil d'Etat un rapport d'activité. Le président de la cour joint à ce rapport toutes observations utiles au …
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