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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Art. L413-7
Article L413-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 4…

Art. L414
Article L414 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " et de la carte de séjour portant la mention " retraité ", respectivement prévues aux articles L. 421-34 …

Art. L414-1
Article L414-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " et de la carte de séjour portant la mention " retraité ", respectivement prévues aux articles L. 421-34 …

Art. L414-10
Article L414-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La possession d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident par un étranger résidant sur le territoire métropolitain lui confère, sous réserve des ex…

Art. L414-10
Article L414-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La possession d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident par un étranger résidant sur le territoire métropolitain lui confère, sous réserve des ex…

Art. L414-11
Article L414-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'article L. 414-10 ne s'applique pas lorsque l'étranger est titulaire de l'une des cartes de séjour suivantes : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'articl…

Art. L414-11
Article L414-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'article L. 414-10 ne s'applique pas lorsque l'étranger est titulaire de l'une des cartes de séjour suivantes : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'articl…

Art. L414-12
Article L414-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La délivrance des cartes de séjour portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " et " travailleur saisonnier ", respectivement prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34, est su…

Art. L414-12
Article L414-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La délivrance des cartes de séjour portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " et " travailleur saisonnier ", respectivement prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34, est su…

Art. L414-13
Article L414-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l'emploi est o…

Art. L414-14
Article L414-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'employeur qui a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application de l'article L. 432-11, de sa carte de résident peut, d…

Art. L414-15
Article L414-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'exercice par les étrangers de certaines activités professionnelles non salariées peut être soumis à autorisation par décret en Conseil d'Etat.

Art. L414-2
Article L414-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Tout étranger résidant en France, quelle que soit la nature de son titre de séjour, peut quitter librement le territoire français.

Art. L414-3
Article L414-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sous réserve des dispositions du titre IV, les étrangers séjournant régulièrement en France y circulent librement.

Art. L414-4
Article L414-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France : 1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de sé…

Art. L414-5
Article L414-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur prévu à l'article L. 414-4 peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre accompagné d'un document de voyag…

Art. L414-6
Article L414-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dans les cas prévus aux 2° à 8° de l'article L. 414-4 le document de circulation pour étranger mineur a une durée de validité de cinq ans. Il est renouvelé pour la même durée.

Art. L414-7
Article L414-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 414-4, et lorsqu'au moins l'un des parents du mineur est titulaire d'une carte de séjour ne figurant pas à l'article L. 414-8, le document de circulation pour é…

Art. L414-8
Article L414-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les cartes de séjour mentionnées à l'article L. 414-7 sont les suivantes : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 ; 2° La carte de s…

Art. L414-9
Article L414-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions pour la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur, ce document peut lui être retiré. La décision de retrait ne peut intervenir qu…

Art. L420-1
Article L420-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Conformément à l' article L. 237-1 , les dispositions des articles L. 424-1 à L. 424-4 , L. 424-6 , L. 424-7 , L. 424-9 à L. 424-13 , L. 424-15 et L. 424-16 sont applicables à l'étranger dont la situa…

Art. L421
Article L421 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressour…

Art. L421-1
Article L421-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La…

Art. L421-1
Article L421-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La…

Art. L421-11
Article L421-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié pendant une durée égale ou supérieure à six mois et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience…

Art. L421-12
Article L421-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Une carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” d'une durée de dix ans peut être délivrée à l'étranger qui est titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention…

Art. L421-13
Article L421-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'étranger qui vient en France dans le cadre d'une mission entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe et qui justifie, outre d'une ancienneté professionnelle d'au…

Art. L421-13-1
Article L421-13-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'étranger qui bénéficie d'une décision d'affectation, d'une attestation permettant un exercice temporaire ou d'une autorisation d'exercer mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de l…

Art. L421-14
Article L421-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'étranger titulaire d'un diplôme équivalent au grade de master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d'une convention d'accueil signée a…

Art. L421-14
Article L421-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'étranger titulaire d'un diplôme équivalent au grade de master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d'une convention d'accueil signée a…

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