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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Art. L653-2
Article L653-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour l'application du présent livre à Saint-Martin : 1° Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 614-11 ne sont pas applicables ; 2° A l'article L. 615-1, les dispositions du 1° ne sont pas …

Art. L653-3
Article L653-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'étranger qui demande au tribunal administratif l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut assortir son recours d'une demande de suspen…

Art. L654-1
Article L654-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l' ordonnance n° 2020-1733 du …

Art. L654-2
Article L654-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna : 1° Les références au tribunal judiciaire du chef-lieu du département sont remplacées par les références au tribunal de première ins…

Art. L655-1
Article L655-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l' ordonnance n° 2020-1733 du 16 décem…

Art. L655-2
Article L655-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour l'application du présent livre en Polynésie française : 1° Les références au tribunal judiciaire du chef-lieu du département sont remplacées par les références au tribunal de première instance ; …

Art. L656-1
Article L656-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l' ordonnance n° 2020-1733 du 16 décemb…

Art. L656-2
Article L656-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie : 1° Les références au tribunal judiciaire du chef-lieu du département sont remplacées par les références au tribunal de première instance ; 2…

Art. L700-1
Article L700-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le présent livre détermine les règles d'exécution : 1° Des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Des interdictions de retour sur le territoire français ; 3° Des décisions…

Art. L700-2
Article L700-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le chapitre I du titre V du présent livre détermine également les règles applicables à l'exécution des décisions de transfert prises en application de l'article L. 572-1 ou des requêtes aux fins de pr…

Art. L710-1
Article L710-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Conformément à l'article L. 264-1, les dispositions de l'article L. 711-1 et du troisième alinéa de l'article L. 711-2 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Art. L711-1
Article L711-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'étranger exécute la décision d'éloignement dont il fait l'objet sans délai ou, lorsqu'il bénéficie d'un délai de départ volontaire pour satisfaire à une décision portant obligation de quitter le ter…

Art. L711-2
Article L711-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour satisfaire à l'exécution d'une décision mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 700-1, l'étranger rejoint le pays dont il a la nationalité ou tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union europée…

Art. L711-2
Article L711-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, sont appréciés dans les…

Art. L712-1
Article L712-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et …

Art. L712-1
Article L712-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cet article du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et …

Art. L720-1
Article L720-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Conformément à l'article L. 264-1, les dispositions des articles L. 721-2 à L. 721-5, L. 722-1 à L. 722-8 et L. 722-11 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Art. L721-1
Article L721-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement dès son édiction puis à tout moment de la procédure jusqu'à ce qu'il soit procédé à son …

Art. L721-1
Article L721-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, placé auprès du ministre chargé de l'asile, est un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et admini…

Art. L721-2
Article L721-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'office reconnaît la qualité de réfugié ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire aux personnes remplissant les conditions mentionnées au titre Ier du présent livre. Il exerce la protection…

Art. L721-2
Article L721-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

A la demande de l'autorité administrative, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides communique à des agents habilités des documents d'état civil ou de voyage p…

Art. L721-3
Article L721-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant ob…

Art. L721-3
Article L721-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'office est habilité à délivrer, après enquête s'il y a lieu, aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de…

Art. L721-4
Article L721-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'office établit chaque année un rapport retraçant son activité, fournissant des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe sur la demande d'asile et l'apatridie et présentant les actio…

Art. L721-4
Article L721-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du dr…

Art. L721-5
Article L721-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée selon la même procédure que la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'interdiction de retour sur le territoire frança…

Art. L721-6
Article L721-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui …

Art. L721-7
Article L721-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité a…

Art. L721-8
Article L721-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à…

Art. L721-9
Article L721-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les modalités d'application de la présente section sont prévues par décret en Conseil d'Etat.

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