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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Art. L722-1
Article L722-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsque l'étranger n'a pas satisfait à son obligation d'exécuter la décision d'éloignement dont il fait l'objet, l'autorité administrative peut prendre les décisions prévues aux titres III et IV, néce…

Art. L722-1
Article L722-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsque l'étranger n'a pas satisfait à son obligation d'exécuter la décision d'éloignement dont il fait l'objet, l'autorité administrative peut prendre les décisions prévues aux titres III et IV, néce…

Art. L722-1
Article L722-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'office est administré par un conseil d'administration comprenant : 1° Deux députés et deux sénateurs ; 2° Deux représentants de la France au Parlement européen, une femme et un homme, désignés par d…

Art. L722-10
Article L722-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La remise effective de l'étranger, prévue au titre II du livre VI, ne peut intervenir avant que celui-ci ait été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consul…

Art. L722-11
Article L722-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le juge d'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut décider de la libération conditionnelle de l'étranger condamné à une peine privative de liberté et faisant l'objet d'un…

Art. L722-12
Article L722-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

En cas de transit d'un étranger par un aéroport français en vue de son acheminement vers le pays de destination en exécution d'une décision d'éloignement prise par un Etat membre de l'Union européenne…

Art. L722-2
Article L722-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français, la procédure prévue à l'artic…

Art. L722-2
Article L722-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'office est géré par un directeur général nommé par décret, sur proposition conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'asile.

Art. L722-3
Article L722-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Tous les membres du personnel de l'office sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les renseignements qu'ils auront reçus dans l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, conformément au se…

Art. L722-3
Article L722-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun…

Art. L722-4
Article L722-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office des décisions d'éloignement autres que celle portant obligation de quitter le territoire français dès leur notification. Lorsqu…

Art. L722-4
Article L722-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les locaux de l'office ainsi que ses archives et, d'une façon générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par lui sont inviolables. A l'expiration de leur période d'administration courante…

Art. L722-5
Article L722-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les dépenses de l'office sont couvertes par une subvention de l'Etat.

Art. L722-5
Article L722-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'autorité administrative ne peut procéder à l'exécution d'office d'une interdiction administrative du territoire français lorsque l'étranger est mineur.

Art. L722-6
Article L722-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La peine d'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre d'un étranger coupable d'un crime ou d'un délit en application des articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal est exécutoire dans le…

Art. L722-7
Article L722-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le…

Art. L722-8
Article L722-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'int…

Art. L722-9
Article L722-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet de la décision prévue à l'article L. 615-1 ne peut intervenir avant que l'étranger ait été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir…

Art. L730-1
Article L730-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laque…

Art. L730-2
Article L730-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Conformément à l'article L. 264-1, les dispositions des 6°, 7° et 8° et du dernier alinéa de l'article L. 731-1, de l'article L. 731-2, des 6°, 7° et 8° de l'article L. 731-3, des articles L. 731-4, L…

Art. L731-1
Article L731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivan…

Art. L731-1
Article L731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivan…

Art. L731-1
Article L731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La Cour nationale du droit d'asile est une juridiction administrative, placée sous l'autorité d'un président, conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.

Art. L731-2
Article L731-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-…

Art. L731-2
Article L731-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effecti…

Art. L731-3
Article L731-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La Cour nationale du droit d'asile examine les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés visés par l'une des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juill…

Art. L731-3
Article L731-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre …

Art. L731-4
Article L731-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le rapport d'activité de la Cour nationale du droit d'asile est rendu public. Il comprend notamment des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe et les actions de formation des agents…

Art. L731-4
Article L731-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'expulsion non exécutée lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut p…

Art. L731-5
Article L731-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'autorité administrative peut, à titre probatoire et exceptionnel, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'expulsion édictée en application de l'article L. 631-2. L'autorité …

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