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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Art. L733-8
Article L733-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 fait obstacle à l'exécution d'office de la décision d'éloignemen…

Art. L733-9
Article L733-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par requête en application des articles L. 733-7 ou L. 733-8, statue dans un délai de vingt-quatre heures. A peine de nullité, sa décision est motiv…

Art. L740-1
Article L740-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet.

Art. L740-2
Article L740-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Conformément à l'article L. 264-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Art. L741-1
Article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de gar…

Art. L741-1
Article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de gar…

Art. L741-10
Article L741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa n…

Art. L741-2
Article L741-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La peine d'interdiction du territoire français prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le placement en rétention de l'étranger, pour une dur…

Art. L741-2
Article L741-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par …

Art. L741-3
Article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Art. L741-3
Article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsque la demande d'asile est présentée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne…

Art. L741-4
Article L741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dès que possible après la présentation d'une demande d'asile par un mineur non accompagné, l'autorité administrative procède à la recherche des membres de sa famille, tout en protégeant l'intérêt supé…

Art. L741-4
Article L741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger so…

Art. L741-5
Article L741-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention.

Art. L741-5
Article L741-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le 1° de l'article L. 741-4 n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer ni à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Art. L741-6
Article L741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circ…

Art. L741-7
Article L741-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

I. - L'autorité administrative peut prendre une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement si le comportement de l'étranger représente toujours u…

Art. L741-7
Article L741-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en…

Art. L741-7-1
Article L741-7-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les durées mentionnées au II de l'article L. 741-7 constituent, pour l'application des paragraphes 5 et 6 de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre…

Art. L741-8
Article L741-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.

Art. L741-9
Article L741-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L. 744-4.

Art. L742-1
Article L742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le…

Art. L742-1
Article L742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le…

Art. L742-10
Article L742-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsqu'il est mis fin à la rétention pour une raison autre que l'annulation, l'abrogation ou le retrait de la décision d'éloignement, d'interdiction administrative du territoire ou de transfert, un ra…

Art. L742-2
Article L742-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'étranger assigné à résidence en application du 1° bis du I de l'article L. 561-2 doit se présenter aux convocations de l'autorité administrative, répondre aux demandes d'information et se rendre aux…

Art. L742-2
Article L742-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'…

Art. L742-3
Article L742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1 , l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsab…

Art. L742-3
Article L742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.

Art. L742-4
Article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, da…

Art. L742-4
Article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

I.-L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulatio…

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