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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Art. L743-20
Article L743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire informe sans délai et par tous moyens du sens de sa décision le tribunal administratif saisi, le cas échéant, par l'étranger d'un recours dirigé contre la …

Art. L743-20
Article L743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire informe sans délai et par tous moyens du sens de sa décision le tribunal administratif saisi, le cas échéant, par l'étranger d'un recours dirigé contre la …

Art. L743-21
Article L743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et …

Art. L743-21
Article L743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et …

Art. L743-22
Article L743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intére…

Art. L743-22
Article L743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intére…

Art. L743-23
Article L743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsq…

Art. L743-23
Article L743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsq…

Art. L743-24
Article L743-24 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'étranger peut demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Il peut bénéficier de l'aide juridictionnelle. Le juge informe l'étranger des possibil…

Art. L743-25
Article L743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son av…

Art. L743-3
Article L743-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les dispositions de la présente section sont applicables au jugement des requêtes formées par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L…

Art. L743-3
Article L743-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire…

Art. L743-4
Article L743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en applicat…

Art. L743-4
Article L743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sans préjudice des articles L. 556-1 et L. 571-4, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une mesure d'él…

Art. L743-5
Article L743-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité …

Art. L743-6
Article L743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.

Art. L743-7
Article L743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spéc…

Art. L743-8
Article L743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sauf exception prévue par décret en Conseil d'Etat, le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue publiquement.

Art. L743-9
Article L743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au regis…

Art. L743-9
Article L743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au regis…

Art. L744-1
Article L744-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes …

Art. L744-1
Article L744-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsqu'il est fait application du présent titre, l'étranger est placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Art. L744-10
Article L744-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'appel d'une décision prononcée par la juridiction pénale peut être interjeté par l'étranger placé ou maintenu en rétention au moyen d'une déclaration auprès du responsable du lieu de rétention. Il e…

Art. L744-10
Article L744-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Peuvent également bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article L. 744-9 pendant une durée déterminée, s'ils satisfont à des conditions d'âge et de ressources : 1° Les ressortissants étrangers bén…

Art. L744-11
Article L744-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d'asile lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pa…

Art. L744-11
Article L744-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsqu'un étranger est condamné en première instance à une peine d'interdiction du territoire français à titre de peine principale assortie de l'exécution provisoire et que l'éloignement du territoire…

Art. L744-12
Article L744-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les lieux de rétention administrative. Ils peuvent être accompagnés…

Art. L744-13
Article L744-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et ses représentants peuvent être autorisés à visiter les lieux de rétention administrative.

Art. L744-14
Article L744-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les représentants des associations humanitaires peuvent être autorisés à visiter les lieux de rétention administrative.

Art. L744-15
Article L744-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sous réserve de ne pas porter atteinte à la dignité des personnes et aux exigences de sécurité et de bon fonctionnement du lieu de rétention administrative, les journalistes titulaires de la carte d'i…

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