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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Art. R313-7
Article R313-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

I.-Pour l'application du I de l'article L. 313-7 , l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” doit présenter, outre les pièces ment…

Art. R313-8
Article R313-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Si l'attestation d'accueil est souscrite par un étranger qui n'est pas dispensé de l'obligation de détenir un titre de séjour, elle comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 313-6, l'indicat…

Art. R313-8
Article R313-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour l'application du II de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit présenter en outre les pièces suivantes : 1° Le visa dél…

Art. R313-9
Article R313-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8,…

Art. R313-9
Article R313-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'établissement d'accueil mentionné au 2° de l'article R. 313-7 doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sa capacité à recevoir l'étud…

Art. R320-1
Article R320-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Conformément à l'article R. 223-1, les dispositions de l'article R.* 321-1 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Art. R330-1
Article R330-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Conformément à l'article R. 223-1, les dispositions de l'article R. 332-1 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Art. R332-1
Article R332-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La décision refusant l'entrée en France à un étranger, prévue à l'article L. 332-2, est prise : 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, p…

Art. R334-1
Article R334-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'autorité compétente pour prononcer la décision de transfert prévue à l'article 23 bis du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union rela…

Art. R340-1
Article R340-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Conformément à l'article R. 223-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Art. R341-1
Article R341-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'autorité compétente pour prononcer le placement en zone d'attente d'un étranger, prévue à l'article L. 341-2, est, selon les cas : 1° Le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux…

Art. R341-2
Article R341-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'autorité administrative compétente pour délimiter la zone d'attente est le préfet du département et, à Paris, le préfet de police.

Art. R342-1
Article R342-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour l'application des articles L. 342-1 et L. 342-4 , le juge compétent est le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en zone d'attente. Le juge est …

Art. R342-1-1
Article R342-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsque le premier président est informé du placement en zone d'attente simultané d'un nombre important d'étrangers, il peut, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 342-5, porter à quarante-h…

Art. R342-10
Article R342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étr…

Art. R342-11
Article R342-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la c…

Art. R342-12
Article R342-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare l'appel suspensif, il doit former appel dans le délai de dix heures à compter du prononcé de l'ordon…

Art. R342-13
Article R342-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, …

Art. R342-14
Article R342-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter la déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur …

Art. R342-15
Article R342-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel est rendue par le premier président ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé con…

Art. R342-16
Article R342-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité administrative, qui e…

Art. R342-17
Article R342-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué n'envisage pas de rejeter, en application de l'article L. 342-14, la déclaration d'appel sans audience, le greffier de la cour d'appel fa…

Art. R342-18
Article R342-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 64…

Art. R342-19
Article R342-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, au préfet du département ou, à Paris, au pré…

Art. R342-2
Article R342-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2.

Art. R342-20
Article R342-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dès réception de la requête aux fins de prolongation, le greffier avise l'étranger de son droit de choisir un avocat. Le juge lui en fait désigner un d'office si l'étranger le demande.

Art. R342-21
Article R342-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsque l'étranger est maintenu à la disposition de la justice, le procureur de la République décide des conditions du maintien. Il en informe sans délai l'étranger et l'autorité administrative qui a …

Art. R342-22
Article R342-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsqu'une ordonnance met fin au maintien en zone d'attente et que le procureur de la République estime ne pas avoir à solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare l'appel suspensi…

Art. R342-3
Article R342-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal avant l'expiration des délais mentionnés aux articles L. 342-1 et L. 342-4. Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces…

Art. R342-4
Article R342-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger. Elles peuvent y être également consultées, avant …

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