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Code de l'entrée et du séjour des étrangers

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Art. L571-2
Article L571-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Il est procédé à une évaluation de la vulnérabilité des demandeurs mentionnés à l'article L. 571-1, selon les modalités prévues au chapitre II du titre II, afin de déterminer leurs besoins particulier…

Art. L571-2
Article L571-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Sont applicables sur le territoire défini à l'article L. 111-3 les mesures d'interdiction du territoire prononcées par toute juridiction siégeant dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française…

Art. L572-1
Article L572-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat respons…

Art. L572-2
Article L572-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décisio…

Art. L572-3
Article L572-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du …

Art. L572-4
Article L572-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Sans préjudice de l'article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, l…

Art. L572-7
Article L572-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé.

Art. L573-1
Article L573-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger pour lequel l'autorité administrative estime que l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à…

Art. L573-2
Article L573-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être…

Art. L573-3
Article L573-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les dispositions du titre V sont applicables aux étrangers dont l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, sous réserve des dispositions de la présente section.

Art. L573-4
Article L573-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat européen, les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile jusqu'à leur transfe…

Art. L573-5
Article L573-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat européen le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 prend fin à la date du transfert…

Art. L573-6
Article L573-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les conditions dans lesquelles, lorsque l'étranger se voit notifier une décision de transfert prise en application de l'article L. 572-1, l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-…

Art. L580-1
Article L580-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Conformément à l'article L. 240-1, les dispositions du chapitre I du présent titre sont applicables aux étrangers ressortissants de pays tiers mentionnés aux articles L. 200-3, L. 200-4 et L. 200-5.

Art. L581-1
Article L581-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'entrée et le séjour en France des étrangers appartenant à un groupe spécifique de personnes bénéficiaires de la protection temporaire instituée en application de la directive 2001/55/CE du Conseil d…

Art. L581-10
Article L581-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L581-2
Article L581-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 200…

Art. L581-3
Article L581-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cet…

Art. L581-4
Article L581-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le bénéfice de la protection temporaire ne préjuge pas de la reconnaissance de la qualité de réfugié au titre de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Il ne peut toutefois être cumulé avec le st…

Art. L581-5
Article L581-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Un étranger peut être exclu du bénéfice de la protection temporaire dans les cas suivants : 1° Il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu commettre un crime contre …

Art. L581-6
Article L581-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

S'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour, les membres de la famille d'un étranger bénéficiant de la protection temporaire qui ont obtenu le droit de le rejoindre sur le fondement des d…

Art. L581-7
Article L581-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Dans les conditions fixées à l'article 7 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, peuvent bénéficier de la protection temporaire des catégories supplémentaires de personnes déplacées …

Art. L581-8
Article L581-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger exclu du bénéfice de la protection temporaire ou qui, ayant bénéficié de cette protection, cesse d'y avoir droit, et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre,…

Art. L581-9
Article L581-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire peuvent bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article L. 553-1 pendant une durée déterminée s'ils satisfont à des conditions …

Art. L582-1
Article L582-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont r…

Art. L582-2
Article L582-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 582-1, au terme d'une procédure définie pa…

Art. L582-3
Article L582-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit sa décision au demandeur du statut d'apatride, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de…

Art. L582-4
Article L582-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides exerce la protection juridique et administrative des apatrides. Il assure cette protection, notamment l'exécution de la convention de New York…

Art. L582-5
Article L582-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le ressortissant étranger qui a obtenu le statut d'apatride et qui s'est vu délivrer la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 424-18 ou la carte de résident mentionnée à l'article L. 42…

Art. L582-6
Article L582-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les articles L. 561-6 et L. 561-7 sont applicables au mineur non accompagné auquel la qualité d'apatride a été reconnue.

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