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Code de l'entrée et du séjour des étrangers

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Art. R*654-1
Article R*654-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L' article R. * 632-2 , dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Art. R*655-1
Article R*655-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L' article R. * 632-2 , dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 est applicable en Polynésie française.

Art. R*656-1
Article R*656-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L' article R. * 632-2 , dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 est applicable en Nouvelle-Calédonie.

Art. R*721-3
Article R*721-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le ministre de l'intérieur est compétent pour fixer le pays de renvoi en cas d'exécution d'office dans les cas suivants : 1° Lorsque l'étranger, présent sur le territoire français, fait l'objet d'une …

Art. R*732-3
Article R*732-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Par dérogation à l' article R. 732-2 , le ministre de l'intérieur est compétent pour assigner à résidence un étranger, en application du 6° de l' article L. 731-3 ou de l' article L. 731-4 , dans les …

Art. R*732-4
Article R*732-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence, en application des 7° ou 8° de l' article L. 731-3 ou de l' article L. 731-5 est le ministre de l'intérieur.

Art. R*744-24
Article R*744-24 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité administrative compétente pour délivrer ou retirer l'agrément mentionné à l'article R. 744-23 est le ministre chargé de l'asile.

Art. R*761-3
Article R*761-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité administrative compétente dans les cas prévus au 1° de l'article R.* 732-3 est le représentant de l'Etat. Toutefois, l'autorité administrative compétente dans ces cas est le ministre de l'i…

Art. R*761-6
Article R*761-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité administrative compétente dans les cas prévus au 1° de l'article R.* 732-3 est le représentant de l'Etat. Toutefois, l'autorité administrative compétente dans ces cas est le ministre de l'i…

Art. R*762-1
Article R*762-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les articles R.* 721-3, R.* 732-3, R.* 732-4 et R.* 744-24 sont applicables à Saint-Barthélemy.

Art. R*763-1
Article R*763-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les articles R.* 721-3, R.* 732-3, R.* 732-4 et R.* 744-24 sont applicables à Saint-Martin.

Art. R*764-1
Article R*764-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna : 1° Les articles R. * 721-3, R. * 732-3, R. * 732-4 et R. * 744-24 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. 2° L'article R. …

Art. R*765-1
Article R*765-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Pour l'application du présent livre en Polynésie française : 1° Les articles R. * 721-3, R. * 732-3, R. * 732-4 et R. * 744-24 sont applicables en Polynésie française ; 2° L'article R. * 721-3 est ain…

Art. R*766-1
Article R*766-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie : 1° Les articles R. * 721-3, R. * 732-3, R. * 732-4 et R. * 744-24 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. 2° L'article R. * 721-3 est ainsi …

Art. R*821-1
Article R*821-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité administrative compétente pour prononcer l'amende pour débarquement d'un étranger dépourvu des documents requis, prévue à l'article L. 821-6, est le ministre chargé de l'immigration. La mêm…

Art. R*832-1
Article R*832-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'article R.* 821-1 est applicable à Saint-Barthélemy.

Art. R*833-1
Article R*833-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'article R.* 821-1 est applicable à Saint-Martin.

Art. R*834-1
Article R*834-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'article R.* 821-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Art. R*835-1
Article R*835-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'article R.* 821-1 est applicable en Polynésie française.

Art. R*836-1
Article R*836-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'article R.* 821-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.

Art. R121-1
Article R121-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Tout ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1 muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité est admis sur le territoire français, à condition que sa présenc…

Art. R121-1
Article R121-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'Office français de l'immigration et de l'intégration est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'immigration et de l'intégration.

Art. R121-10
Article R121-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rend un avis sur les projets d'arrêtés prévus à l'article R. 711-3 concernant les conditions d'octroi et le montan…

Art. R121-10
Article R121-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la menti…

Art. R121-11
Article R121-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions mentionnées aux 11° et 12° de l'article R. 121-9,…

Art. R121-11
Article R121-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les ressortissants mentionnés au 2° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la menti…

Art. R121-12
Article R121-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les ressortissants mentionnés au 3° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la menti…

Art. R121-12
Article R121-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Pour l'adoption des délibérations modificatives prévues au 4° de l'article R. 121-9 et de celles relatives aux baux d'immeubles prévues au 9° du même article, le recours à une procédure de consultatio…

Art. R121-13
Article R121-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le président convoque le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et fixe l'ordre du jour de sa réunion sur proposition du directeur général de l'office. Le c…

Art. R121-13
Article R121-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les membres de famille mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour porta…

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