Code de l'entrée et du séjour des étrangers
L' article R. * 632-2 , dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
L' article R. * 632-2 , dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 est applicable en Polynésie française.
L' article R. * 632-2 , dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Le ministre de l'intérieur est compétent pour fixer le pays de renvoi en cas d'exécution d'office dans les cas suivants : 1° Lorsque l'étranger, présent sur le territoire français, fait l'objet d'une …
Par dérogation à l' article R. 732-2 , le ministre de l'intérieur est compétent pour assigner à résidence un étranger, en application du 6° de l' article L. 731-3 ou de l' article L. 731-4 , dans les …
L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence, en application des 7° ou 8° de l' article L. 731-3 ou de l' article L. 731-5 est le ministre de l'intérieur.
L'autorité administrative compétente pour délivrer ou retirer l'agrément mentionné à l'article R. 744-23 est le ministre chargé de l'asile.
L'autorité administrative compétente dans les cas prévus au 1° de l'article R.* 732-3 est le représentant de l'Etat. Toutefois, l'autorité administrative compétente dans ces cas est le ministre de l'i…
L'autorité administrative compétente dans les cas prévus au 1° de l'article R.* 732-3 est le représentant de l'Etat. Toutefois, l'autorité administrative compétente dans ces cas est le ministre de l'i…
Les articles R.* 721-3, R.* 732-3, R.* 732-4 et R.* 744-24 sont applicables à Saint-Barthélemy.
Les articles R.* 721-3, R.* 732-3, R.* 732-4 et R.* 744-24 sont applicables à Saint-Martin.
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna : 1° Les articles R. * 721-3, R. * 732-3, R. * 732-4 et R. * 744-24 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. 2° L'article R. …
Pour l'application du présent livre en Polynésie française : 1° Les articles R. * 721-3, R. * 732-3, R. * 732-4 et R. * 744-24 sont applicables en Polynésie française ; 2° L'article R. * 721-3 est ain…
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie : 1° Les articles R. * 721-3, R. * 732-3, R. * 732-4 et R. * 744-24 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. 2° L'article R. * 721-3 est ainsi …
L'autorité administrative compétente pour prononcer l'amende pour débarquement d'un étranger dépourvu des documents requis, prévue à l'article L. 821-6, est le ministre chargé de l'immigration. La mêm…
L'article R.* 821-1 est applicable à Saint-Barthélemy.
L'article R.* 821-1 est applicable à Saint-Martin.
L'article R.* 821-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
L'article R.* 821-1 est applicable en Polynésie française.
L'article R.* 821-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Tout ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1 muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité est admis sur le territoire français, à condition que sa présenc…
L'Office français de l'immigration et de l'intégration est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'immigration et de l'intégration.
Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rend un avis sur les projets d'arrêtés prévus à l'article R. 711-3 concernant les conditions d'octroi et le montan…
Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la menti…
Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions mentionnées aux 11° et 12° de l'article R. 121-9,…
Les ressortissants mentionnés au 2° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la menti…
Les ressortissants mentionnés au 3° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la menti…
Pour l'adoption des délibérations modificatives prévues au 4° de l'article R. 121-9 et de celles relatives aux baux d'immeubles prévues au 9° du même article, le recours à une procédure de consultatio…
Le président convoque le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et fixe l'ordre du jour de sa réunion sur proposition du directeur général de l'office. Le c…
Les membres de famille mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour porta…
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