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Code de l'entrée et du séjour des étrangers

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Art. R121-37
Article R121-37 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut déléguer sa signature. Cette délégation peut porter sur les décisions prises en application des articles L. 511-1…

Art. R121-38
Article R121-38 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publi…

Art. R121-39
Article R121-39 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les recettes de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont celles mentionnées à l'article L. 121-16. Les dépenses de l'office comprennent : 1° Les frais de personnel ; 2° Les frais…

Art. R121-4
Article R121-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-1 …

Art. R121-4
Article R121-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La mise en œuvre des missions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait l'objet d'un contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat.

Art. R121-5
Article R121-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration comprend, outre son président et deux parlementaires désignés l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sén…

Art. R121-5
Article R121-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration, est remise immédiatement par le maire aux ressortissants qui se soumettent à l'obligation d'enregistrement prév…

Art. R121-6
Article R121-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le président du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est nommé par décret, pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition conjointe des ministr…

Art. R121-6
Article R121-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

I.-Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié : 1° S'ils ont été frappés d'une incapacité de travail …

Art. R121-7
Article R121-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les membres du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionnés au 3° de l'article R. 121-5 sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois,…

Art. R121-7
Article R121-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les ressortissants mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 121-1 , admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour : 1° En cas de décès du ressortissant accompagn…

Art. R121-8
Article R121-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont été dés…

Art. R121-8
Article R121-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3 , admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour : 1° En cas de décès du ressortissant accompa…

Art. R121-9
Article R121-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Dans le cadre des missions fixées à l'article L. 121-3, le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délibère sur : 1° Les conditions générales d'organisation …

Art. R121-9
Article R121-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte la France, les enfants et le membre de la famille qui en a la garde conservent ce droit de séjour jusqu'à ce que ces enfant…

Art. R131-1
Article R131-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le président de la Cour nationale du droit d'asile est nommé pour une durée de cinq ans, renouvelable. Il est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il ass…

Art. R131-2
Article R131-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le secrétariat de la Cour nationale du droit d'asile est assuré par un secrétaire général nommé par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la cour. Sous l'autorité du prés…

Art. R131-3
Article R131-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le vice-président du Conseil d'Etat ordonnance les dépenses de la Cour nationale du droit d'asile. Il peut, à cet effet, déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoint…

Art. R131-4
Article R131-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les membres non permanents des formations de jugement de la Cour nationale du droit d'asile sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable. Pour la détermination de l'ordre du tableau des mem…

Art. R131-5
Article R131-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les actes relatifs à la gestion et à l'administration des personnels de la Cour nationale du droit d'asile sont pris sous les réserves prévues par l'article R. 121-13 du code de justice administrative…

Art. R131-5-1
Article R131-5-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La Cour nationale du droit d'asile comprend vingt-trois chambres regroupées en six sections, dont sept chambres territoriales et seize chambres au siège de la Cour, à Montreuil.

Art. R131-5-2
Article R131-5-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'information relative au ressort territorial des chambres de la Cour nationale du droit d'asile et la décision du président de la Cour, mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 131-3, fixant les …

Art. R131-6
Article R131-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Chaque année, avant le 1er février, le président de la Cour nationale du droit d'asile adresse au vice-président du Conseil d'Etat un rapport d'activité. Le président de la cour joint à ce rapport tou…

Art. R131-6-1
Article R131-6-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le siège et le ressort des chambres territoriales de la Cour nationale du droit d'asile sont fixés comme suit : 1° Chambre territoriale de Bordeaux : Charente, Charente-Maritime Corrèze, Creuse, Dordo…

Art. R131-6-2
Article R131-6-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La chambre territoriale compétente est celle dans le ressort de laquelle se situe le domicile du requérant, à la date de la décision mentionnée à l'article L. 131-2 attaquée, sauf lorsque l'affaire re…

Art. R131-6-3
Article R131-6-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque la Cour nationale du droit d'asile est saisie de recours distincts mais connexes relevant de la compétence de chambres différentes, le président de la Cour peut déterminer la chambre territori…

Art. R131-7
Article R131-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La grande formation de la Cour nationale du droit d'asile comprend la formation de jugement saisie du recours, complétée par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents ou un président de …

Art. R131-8
Article R131-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'assemblée générale des présidents de formation de jugement se réunit au moins une fois par an. Le président de la Cour nationale du droit d'asile la convoque pour la consulter sur les sujets d'intér…

Art. R140-1
Article R140-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Conformément à l'article R. 210-1, les dispositions des articles R. 141-1 à R. 141-13, R. 142-26 à R. 142-42 et R. 142-51 à R. 142-58 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le l…

Art. R141-1
Article R141-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La liste des interprètes traducteurs prévue au second alinéa de l'article L. 141-3 est dressée chaque année par le procureur de la République dans chaque tribunal judiciaire. Elle comporte en annexe l…

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