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Code de l'entrée et du séjour des étrangers

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Art. R434-1
Article R434-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger qui formule une demande de regroupement familial doit justifier de la possession d'un des documents de séjour suivants : 1° Une carte de séjour temporaire, d'une durée de validité d'au moin…

Art. R434-10
Article R434-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Dans le cas où le regroupement sollicité n'est que partiel, la demande comporte, outre les éléments mentionnés aux articles R. 434-8 et R. 434-9 : 1° L'exposé des motifs, tenant notamment à la santé o…

Art. R434-11
Article R434-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code.

Art. R434-12
Article R434-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait c…

Art. R434-13
Article R434-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Après vérification des pièces du dossier de demande de regroupement familial et délivrance à l'intéressé de l'attestation de dépôt de sa demande, les services de l'Office français de l'immigration et …

Art. R434-14
Article R434-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle habite la famille du demandeur est immédiatement informée du dépôt de la demande de demande de regroupement familial par les s…

Art. R434-15
Article R434-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le maire dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour vérifier si les conditions de ressources et de logement prévues aux 1° et 2° de l'article L. 434-7 sont remplies. Il …

Art. R434-16
Article R434-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Pour procéder à la vérification des conditions de ressources mentionnées à l'article R. 434-4, le maire examine les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 434-11.

Art. R434-17
Article R434-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le maire et l'Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent saisir, en tant que de besoin, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et d…

Art. R434-18
Article R434-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Pour procéder à la vérification des conditions de logement mentionnées à l'article R. 434-5, le maire examine les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 434-11.

Art. R434-19
Article R434-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou, à la demande du maire, des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégratio…

Art. R434-2
Article R434-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le séjour régulier en France d'au moins dix-huit mois mentionné à l'article L. 434-2 doit avoir été accompli sous couvert des documents de séjour mentionnés à l'article R. 434-1 ou des documents suiva…

Art. R434-20
Article R434-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le recours du maire aux services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, mentionné à l'article R. 434-19, peut faire l'objet d'une convention d'organisation conclue avec le directeu…

Art. R434-21
Article R434-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La vérification sur place des conditions de logement du demandeur du regroupement familial donne lieu à l'établissement d'un compte rendu, dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'…

Art. R434-22
Article R434-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque le demandeur ne dispose pas encore du logement au moment de la demande de regroupement familial, la vérification est opérée au vu des documents établis et signés par le propriétaire ou le vend…

Art. R434-23
Article R434-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

A l'issue des vérifications sur les ressources et le logement du demandeur du regroupement familial, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l'Office français de l'immigration et …

Art. R434-24
Article R434-24 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le maire, s'il a été saisi à cette fin par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, dispose d'un délai de deux mois pour transmettre à celui-ci son avis sur le respect par le demandeur du regro…

Art. R434-25
Article R434-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Dès réception du dossier de regroupement familial et de l'avis motivé du maire ou, à défaut d'avis, à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 434-23, l'Office français de l'immigration et de l'…

Art. R434-26
Article R434-26 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de reg…

Art. R434-27
Article R434-27 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Dans le cas où le demandeur du regroupement familial était, au moment de la demande, titulaire d'un récépissé de renouvellement d'un titre de séjour, le préfet vérifie que le titre de séjour a été dél…

Art. R434-28
Article R434-28 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La décision portant sur la demande de regroupement familial est notifiée par le préfet au demandeur.

Art. R434-29
Article R434-29 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsqu'une décision de refus à une demande de regroupement familial est motivée par la non-conformité du logement aux normes de superficie, ou de confort et d'habitabilité, ou par le caractère non pro…

Art. R434-3
Article R434-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande.

Art. R434-30
Article R434-30 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le préfet informe les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur. Les services de l'office transmettent…

Art. R434-31
Article R434-31 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargée d'effectuer la visite médicale des membres de la famille pour lesquels est demandé le bénéfice du regroupement familial.

Art. R434-32
Article R434-32 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les conditions dans lesquelles est passée la visite médicale mentionnée à l'article R. 434-31 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intégration et du ministre chargé de la santé.

Art. R434-33
Article R434-33 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de la mise en oeuvre de la procédure d'introduction en France ou, exceptionnellement, de la procédure d'admission au séjour à partir d…

Art. R434-34
Article R434-34 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Pour être admis sur le territoire français, les membres de la famille de l'étranger doivent être munis du visa d'entrée délivré par l'autorité diplomatique et consulaire. L'autorisation du regroupemen…

Art. R434-35
Article R434-35 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La délivrance de l'autorisation de regroupement familial est soumise, s'il y a lieu, au versement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration par le demandeur d'une redevance pour service…

Art. R434-36
Article R434-36 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La délivrance des titres de séjour et, s'agissant des enfants mineurs, l'admission en France au titre du regroupement familial sont subordonnées à la production du certificat de visite médicale délivr…

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