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Code de l'entrée et du séjour des étrangers

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Art. R511-2
Article R511-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger qui bénéficie d'un délai pour quitter le territoire en application du premier alinéa du II de l'article L. 511-1 est informé que l'autorité administrative compétente peut, au cours de ce dé…

Art. R511-2
Article R511-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité administrative compétente pour demander à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de mettre fin au statut de réfugié, en application du premier ou du deuxième alinéa de l'…

Art. R512-1
Article R512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité administrative compétente pour demander à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de mettre fin au bénéfice de la protection subsidiaire, en application de l'article L. 51…

Art. R512-1
Article R512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1 , L. 511-3-1 et L. 511-3-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. La notification de l'obligation de quitter le terri…

Art. R520-1
Article R520-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Conformément à l'article R. 240-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II, à l'exclusion des dispositions de l'article R. 521-7 et …

Art. R520-2
Article R520-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Des arrêtés du ministre chargé de l'asile décident de la création des sites pilotes puis des sites dans lesquels sont créés les pôles territoriaux France asile mentionnés à l'article L. 121-17 et en f…

Art. R521-1
Article R521-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'état de santé défini au 5° de l'article L. 521-3 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R. 511-1 .

Art. R521-1
Article R521-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et dép…

Art. R521-1 A
Article R521-1 A du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les autorités compétentes pour recevoir la demande d'asile, autres que celles prévues au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024 sont l'Office français de l'immigration …

Art. R521-10
Article R521-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque l'étranger se trouve dans le cas prévu aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2, le préfet peut prendre à son encontre une décision de refus de délivrance de l'attestation de demande d'asile.

Art. R521-13
Article R521-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Toute correspondance transmise par voie postale au demandeur d'asile est envoyée à l'adresse à laquelle il a élu domicile en application de l'article L. 551-7. Le demandeur d'asile disposant d'un domi…

Art. R521-14
Article R521-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Il est remis au demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France le formulaire mentionné à l'article R. 531-3 lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Offic…

Art. R521-15
Article R521-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le demandeur est informé, conformément à l'article L. 521-6, de la liste des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l'entretien personnel mené par l'Office français de protection des réf…

Art. R521-16
Article R521-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Il est remis au demandeur d'asile un document d'information sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter au cours de la procédure, et sur les conséqu…

Art. R521-16
Article R521-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Il est remis au demandeur d'asile, au moyen des brochures élaborées par l'Agence européenne pour l'asile, les informations visées au paragraphe 2 de l'article 8 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2…

Art. R521-17
Article R521-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque le préfet compétent pour enregistrer la demande constate qu'un demandeur d'asile se trouve dans l'un des cas de procédure accélérée prévus aux articles L. 531-24 et L. 531-27, il en informe le…

Art. R521-18
Article R521-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsqu'un mineur non accompagné se présente sans représentant légal pour l'enregistrement d'une demande d'asile, le préfet compétent enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose et c…

Art. R521-19
Article R521-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les administrateurs ad hoc chargés d'assister les mineurs non accompagnés qui demandent l'asile, mentionnés à l'article L. 521-9, sont désignés conformément aux dispositions des articles R. 343-2 à R.…

Art. R521-20
Article R521-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

En plus du remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué à chaque …

Art. R521-3
Article R521-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Pour l'application de l'article L. 521-3, l'autorité administrative compétente peut prévoir que la demande est présentée auprès de l'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 550-2.

Art. R521-4
Article R521-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. L'administration pénitentiaire fournit à l'é…

Art. R521-4
Article R521-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de de…

Art. R521-5
Article R521-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger qui, n'étant pas déjà titulaire d'un titre de séjour, demande l'asile en application de l'article L. 521-1 doit présenter les pièces suivantes à l'appui de sa demande en vue de son enregist…

Art. R521-5
Article R521-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La liste des données et des documents que l'étranger qui demande l'asile en application de l'article L. 521-1 doit présenter à l'administration à l'appui de sa demande en vue de son enregistrement est…

Art. R521-6
Article R521-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités françaises qui demande l'asile en application de l'article L. 521-1 doit présenter à l'appui de sa demande un j…

Art. R521-7
Article R521-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui n'est pas déjà titulaire d'un titre de séjour et qui est âgé au moins de 14 ans, il est procédé au relevé de la totalité de ses empreintes …

Art. R521-7
Article R521-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui n'est pas déjà titulaire d'un titre de séjour et qui est âgé au moins de 6 ans, il est procédé au relevé de la totalité de ses empreintes d…

Art. R521-8
Article R521-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Après que la demande a été enregistrée, une attestation de demande d'asile est mise à disposition de l'étranger et comporte les mentions prévues à l'article 29 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 20…

Art. R521-8
Article R521-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Après qu'il a satisfait aux obligations prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-6, si l'examen de la demande relève de la compétence de la France et sans préjudice des dispositions de l'article R. 521-…

Art. R521-9
Article R521-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque l'étranger n'a pas fourni l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 521-5 ou R. 521-6, ou lorsque ses empreintes relevées en application de l'article R. 521-7 sont inexploitables, le …

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