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Code de l'entrée et du séjour des étrangers

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Art. R521-9
Article R521-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque l'étranger n'a pas fourni l'ensemble des éléments mentionnés à l'article 27 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024, ou lorsque, sans qu'une altération volontaire ne soit manifeste, la qual…

Art. R522-1
Article R522-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l'a…

Art. R522-1
Article R522-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans un délai n'excédant pas 30 jours suivant la présen…

Art. R522-1
Article R522-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 521-1 , après accomplissement des formalités prévues à l'article L. 522-1 , est le préfet d…

Art. R522-2
Article R522-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Si, à l'occasion de l'appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d'asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d'accueil adaptées à sa situatio…

Art. R523-1
Article R523-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Sans préjudice du dernier alinéa de l' article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et d…

Art. R523-1
Article R523-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité administrative compétente pour prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris en application de l'article L. 521-1, après accomplis…

Art. R523-10
Article R523-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité qui a ordonné le placement en rétention du demandeur d'asile en application du premier alinéa de l' article L. 523-1 en informe immédiatement le directeur général de l'Office français de pr…

Art. R523-11
Article R523-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Par dérogation à l' article R. 521-1 , lorsqu'un demandeur a été placé en rétention en application du premier alinéa de l' article L. 523-1 avant l'enregistrement de sa demande d'asile, cet enregistre…

Art. R523-12
Article R523-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le titre IV du livre VII , à l'exception des articles R. 741-1 et R. 741-2 , l' article R. 751-8 et le chapitre IV du titre V du livre VII , à l'exception des articles R. 754-1 , R. 754-7 , R. 754-8 ,…

Art. R523-13
Article R523-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

En cas de décision de rejet, d'irrecevabilité ou de clôture de la demande d'asile, lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision d'éloignement conformément au livre VI, les titres III et IV du livre …

Art. R523-14
Article R523-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le chapitre Ier du titre V du livre VII est applicable au d…

Art. R523-2
Article R523-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La décision d'assignation à résidence prise en application du premier alinéa de l' article L. 523-1 est édictée sur la base d'une évaluation individuelle au regard de la menace à l'ordre public que le…

Art. R523-3
Article R523-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l'autorité compétente dans les cas prévus à l'article R. * 523-2 est le préfet.

Art. R523-3
Article R523-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsqu'il est assigné à résidence en application du premier alinéa de l' article L. 523-1 , le demandeur d'asile est informé de ses droits et obligations par un formulaire joint à la notification de l…

Art. R523-4
Article R523-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le demandeur assigné à résidence en application du premier alinéa de l' article L. 523-1 avant l'enregistrement de sa demande d'asile se voit remettre une convocation en vue de cet enregistrement.

Art. R523-4
Article R523-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement des articles L. 523-3 à L. 523-5 , l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'expulsion est…

Art. R523-5
Article R523-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque le demandeur est assigné à résidence en application du premier alinéa de l' article L. 523-1 après l'enregistrement de sa demande d'asile, l'autorité qui a ordonné la mesure en informe immédia…

Art. R523-6
Article R523-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité qui a ordonné l'assignation à résidence du demandeur d'asile en application du premier alinéa de l' article L. 523-1 définit les modalités d'application de la mesure dans les conditions pré…

Art. R523-6
Article R523-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l'autorité administrative compétente dans les cas prévus à l'article R. * 523-5 est le préfet. Toutefois, l'autorité administrati…

Art. R523-7
Article R523-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides décide de ne pas statuer en procédure accélérée ou s'il reconnaît au demandeur la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la …

Art. R523-7
Article R523-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le ministre de l'intérieur est dans tous les cas l'autorité administrative compétente pour prononcer l'assignation à résidence d'un étranger dans un département de France métropolitaine, dans un dépar…

Art. R523-8
Article R523-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'état de santé défini à l'article L. 523-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R. 511-1 .

Art. R523-8
Article R523-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un demandeur en application du premier alinéa de l' article L. 523-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet …

Art. R523-9
Article R523-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La décision de placement en rétention prise en application du premier alinéa de l' article L. 523-1 est édictée sur la base d'une évaluation individuelle permettant de caractériser une menace réelle, …

Art. R523-9
Article R523-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les dispositions de l'article R. 214-1 sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l'objet d'une mesure d'expulsion.

Art. R530-1
Article R530-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Conformément à l'article R. 240-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II, à l'exclusion des dispositions des articles D. 531-1, R.…

Art. R531-10
Article R531-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Pour l'application de l'article L. 531-11, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'assure que le demandeur comprenne que son refus de se soumettre à un examen médical ne fait pas o…

Art. R531-10
Article R531-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

I.-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 531-2 sont applicables à l'étranger titulaire du statut de résident longue durée-UE accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne qui au…

Art. R531-11
Article R531-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Sans préjudice de la possibilité de l'assignation à résidence sur le fondement du 1° du I de l'article L. 561-2 ou du placement en rétention administrative en application de l'article L. 551-1 , le pr…

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