Code de l'entrée et du séjour des étrangers
Lorsque l'étranger n'a pas fourni l'ensemble des éléments mentionnés à l'article 27 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024, ou lorsque, sans qu'une altération volontaire ne soit manifeste, la qual…
L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l'a…
L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans un délai n'excédant pas 30 jours suivant la présen…
L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 521-1 , après accomplissement des formalités prévues à l'article L. 522-1 , est le préfet d…
Si, à l'occasion de l'appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d'asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d'accueil adaptées à sa situatio…
Sans préjudice du dernier alinéa de l' article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et d…
L'autorité administrative compétente pour prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris en application de l'article L. 521-1, après accomplis…
L'autorité qui a ordonné le placement en rétention du demandeur d'asile en application du premier alinéa de l' article L. 523-1 en informe immédiatement le directeur général de l'Office français de pr…
Par dérogation à l' article R. 521-1 , lorsqu'un demandeur a été placé en rétention en application du premier alinéa de l' article L. 523-1 avant l'enregistrement de sa demande d'asile, cet enregistre…
Le titre IV du livre VII , à l'exception des articles R. 741-1 et R. 741-2 , l' article R. 751-8 et le chapitre IV du titre V du livre VII , à l'exception des articles R. 754-1 , R. 754-7 , R. 754-8 ,…
En cas de décision de rejet, d'irrecevabilité ou de clôture de la demande d'asile, lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision d'éloignement conformément au livre VI, les titres III et IV du livre …
Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le chapitre Ier du titre V du livre VII est applicable au d…
La décision d'assignation à résidence prise en application du premier alinéa de l' article L. 523-1 est édictée sur la base d'une évaluation individuelle au regard de la menace à l'ordre public que le…
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l'autorité compétente dans les cas prévus à l'article R. * 523-2 est le préfet.
Lorsqu'il est assigné à résidence en application du premier alinéa de l' article L. 523-1 , le demandeur d'asile est informé de ses droits et obligations par un formulaire joint à la notification de l…
Le demandeur assigné à résidence en application du premier alinéa de l' article L. 523-1 avant l'enregistrement de sa demande d'asile se voit remettre une convocation en vue de cet enregistrement.
L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement des articles L. 523-3 à L. 523-5 , l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'expulsion est…
Lorsque le demandeur est assigné à résidence en application du premier alinéa de l' article L. 523-1 après l'enregistrement de sa demande d'asile, l'autorité qui a ordonné la mesure en informe immédia…
L'autorité qui a ordonné l'assignation à résidence du demandeur d'asile en application du premier alinéa de l' article L. 523-1 définit les modalités d'application de la mesure dans les conditions pré…
I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l'autorité administrative compétente dans les cas prévus à l'article R. * 523-5 est le préfet. Toutefois, l'autorité administrati…
Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides décide de ne pas statuer en procédure accélérée ou s'il reconnaît au demandeur la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la …
Le ministre de l'intérieur est dans tous les cas l'autorité administrative compétente pour prononcer l'assignation à résidence d'un étranger dans un département de France métropolitaine, dans un dépar…
L'état de santé défini à l'article L. 523-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R. 511-1 .
L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un demandeur en application du premier alinéa de l' article L. 523-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet …
La décision de placement en rétention prise en application du premier alinéa de l' article L. 523-1 est édictée sur la base d'une évaluation individuelle permettant de caractériser une menace réelle, …
Les dispositions de l'article R. 214-1 sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l'objet d'une mesure d'expulsion.
Conformément à l'article R. 240-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II, à l'exclusion des dispositions des articles D. 531-1, R.…
Pour l'application de l'article L. 531-11, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'assure que le demandeur comprenne que son refus de se soumettre à un examen médical ne fait pas o…
I.-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 531-2 sont applicables à l'étranger titulaire du statut de résident longue durée-UE accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne qui au…
Sans préjudice de la possibilité de l'assignation à résidence sur le fondement du 1° du I de l'article L. 561-2 ou du placement en rétention administrative en application de l'article L. 551-1 , le pr…
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