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Code de l'environnement

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Art. R341-7
Article R341-7 du Code de l'environnement

Lorsque la décision de classement comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, elle doit être notifiée au propriétaire. Cette notification s'accompagn…

Art. R341-8
Article R341-8 du Code de l'environnement

La décision d'inscription ou de classement et le plan de délimitation du site sont reportés aux plans locaux d'urbanisme ou aux plans d'occupation des sols du territoire concerné.

Art. R341-9
Article R341-9 du Code de l'environnement

La déclaration préalable prévue au quatrième alinéa de l'article L. 341-1 est adressée au préfet de département, qui recueille l'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur le projet. Lorsque l'e…

Art. R341-9-1
Article R341-9-1 du Code de l'environnement

La procédure prévue à l' article R. 122-2-1 du code de l'environnement est applicable aux demandes d'autorisation spéciale prévues aux articles L. 341-7 et L. 341-10 lorsqu'elles ne sont pas soumises …

Art. R350-1
Article R350-1 du Code de l'environnement

Les dispositions relatives aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager sont énoncées au décret n° 84-304 du 25 avril 1984 modifié.

Art. R350-1
Article R350-1 du Code de l'environnement

I.-Peuvent faire l'objet de directives en application de l'article L. 350-1 les territoires remarquables mentionnés audit article dont l'intérêt paysager est notamment établi par leur unité et leur co…

Art. R350-10
Article R350-10 du Code de l'environnement

La liste mentionnée à l'article R. 350-9 comprend l'ensemble des collectivités territoriales concernées par la zone d'étude et notamment les communes dont le territoire est affecté par cette étude et,…

Art. R350-11
Article R350-11 du Code de l'environnement

Compte tenu des observations recueillies au cours de la concertation, le préfet établit un projet de directive qu'il soumet pour avis à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités …

Art. R350-12
Article R350-12 du Code de l'environnement

A l'issue des consultations prévues à l'article R. 350-11 le projet est mis à la disposition du public pendant un mois dans les mairies des communes concernées. Un arrêté du préfet précise les modalit…

Art. R350-13
Article R350-13 du Code de l'environnement

Le projet de directive, modifié s'il y a lieu pour tenir compte des avis et observations émis en application des articles R. 350-11 et R. 350-12 , est transmis par le préfet au ministre chargé de l'en…

Art. R350-14
Article R350-14 du Code de l'environnement

Le décret approuvant la directive est affiché pendant quinze jours dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans le périmètre de la directive. En outre, il fait l'objet d…

Art. R350-15
Article R350-15 du Code de l'environnement

Le préfet, s'il estime qu'un ou plusieurs plans locaux d'urbanisme ou documents d'urbanisme en tenant lieu sont incompatibles avec la directive, en donne avis aux communes ou groupements de communes i…

Art. R350-2
Article R350-2 du Code de l'environnement

La directive de protection et de mise en valeur des paysages énonce les orientations et les principes fondamentaux de protection et de mise en valeur des éléments caractéristiques constituant les stru…

Art. R350-20
Article R350-20 du Code de l'environnement

Pour l'application de l'article L. 350-3, lorsqu'il est porté atteinte à une allée d'arbres ou un alignement d'arbres, le dossier de déclaration ou de demande d'autorisation comporte : 1° L'identité e…

Art. R350-21
Article R350-21 du Code de l'environnement

La déclaration ou l'autorisation, établie en deux exemplaires, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge à la préfecture du département où est sit…

Art. R350-22
Article R350-22 du Code de l'environnement

Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai le président du conseil départemental du dépôt d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation lorsque l'allée ou l'alignement concer…

Art. R350-23
Article R350-23 du Code de l'environnement

Pour justifier du motif des opérations projetées, relevant du troisième alinéa de l'article L. 350-3, la déclaration comporte : 1° Lorsque les opérations projetées sont envisagées en raison d'un risqu…

Art. R350-24
Article R350-24 du Code de l'environnement

Lorsque l'atteinte à une allée d'arbres ou à un alignement d'arbres est fondée sur les risques phytosanitaires liés à la présence ou à la suspicion de présence d'un organisme nuisible règlementé en ap…

Art. R350-25
Article R350-25 du Code de l'environnement

Le gestionnaire de voies ouvertes à la circulation publique qui a établi un plan de gestion fixant les principes de conservation et de renouvellement des allées d'arbres et alignements d'arbres bordan…

Art. R350-26
Article R350-26 du Code de l'environnement

Le représentant de l'Etat dans le département peut s'opposer aux opérations objet de la déclaration, ou les subordonner au respect de prescriptions destinées à garantir l'effectivité des mesures de co…

Art. R350-27
Article R350-27 du Code de l'environnement

Lorsqu'en application du sixième alinéa de l'article L. 350-3 la déclaration préalable n'est pas requise en raison d'un danger imminent pour la sécurité des personnes, la personne qui a fait procéder …

Art. R350-28
Article R350-28 du Code de l'environnement

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 350-3, la demande d'autorisation comporte : 1° Les éléments mentionnés aux 1° à 8° de l'article R. 350-20 ; 2° La description des projets de trav…

Art. R350-29
Article R350-29 du Code de l'environnement

Dans les quinze jours suivant la réception d'une demande d'autorisation, il est adressé au pétitionnaire : 1° Lorsque la demande est complète, un récépissé qui indique la date à laquelle, en l'absence…

Art. R350-3
Article R350-3 du Code de l'environnement

Le rapport de présentation, à partir d'une analyse de l'état initial du paysage à protéger et à mettre en valeur et de son caractère remarquable, expose les objectifs poursuivis en ce qui concerne la …

Art. R350-30
Article R350-30 du Code de l'environnement

Le représentant de l'Etat dans le département notifie la décision au pétitionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique au plus tard deux mois après la réce…

Art. R350-31
Article R350-31 du Code de l'environnement

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'abattre, de porter atteinte à un arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'u…

Art. R350-4
Article R350-4 du Code de l'environnement

Les orientations et les principes fondamentaux de protection et de mise en valeur énoncés par la directive peuvent porter notamment, en fonction de la localisation des espaces et des éléments de paysa…

Art. R350-5
Article R350-5 du Code de l'environnement

Les documents graphiques font apparaître le périmètre d'application de la directive et comportent tous les éléments de nature à en éclairer les orientations et principes fondamentaux.

Art. R350-6
Article R350-6 du Code de l'environnement

La directive peut être accompagnée d'un cahier de recommandations relatif notamment aux modalités de restauration des espaces dégradés, de choix de certaines espèces végétales, d'entretien des élément…

Art. R350-7
Article R350-7 du Code de l'environnement

La décision de mise à l'étude d'une directive de protection et de mise en valeur des paysages, que ce soit à l'initiative de l'Etat ou sur proposition d'une ou plusieurs collectivités territoriales, e…

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