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Code de l'environnement

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Art. R334-30
Article R334-30 du Code de l'environnement

Le décret de création d'un parc naturel marin peut-être modifié selon les procédures définies à l'article L. 334-3-1 et dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la modification porte sur la délimita…

Art. R334-31
Article R334-31 du Code de l'environnement

Les membres du conseil de gestion sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté conjoint du représentant de l'Etat en mer et du préfet du département qui ont conduit la procédure de création du pa…

Art. R334-32
Article R334-32 du Code de l'environnement

Le conseil de gestion élit en son sein son président.

Art. R334-33
Article R334-33 du Code de l'environnement

Le conseil de gestion du parc naturel marin exerce notamment les attributions suivantes : 1° Il arrête son règlement intérieur, lequel fixe notamment la composition et le mode de fonctionnement du bur…

Art. R334-34
Article R334-34 du Code de l'environnement

Le conseil de gestion du parc naturel marin peut déléguer à son bureau les attributions mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 334-33 ainsi qu'aux deux derniers alinéas du même article. Le bureau re…

Art. R334-35
Article R334-35 du Code de l'environnement

Le représentant de l'Etat en mer et le préfet du département principalement intéressés à la gestion du parc naturel marin exercent auprès du conseil de gestion les fonctions de commissaire du Gouverne…

Art. R334-36
Article R334-36 du Code de l'environnement

Le délégué du directeur général de l'Office français de la biodiversité auprès du conseil de gestion est nommé par lui après avis de ce conseil. Il assiste aux séances du conseil de gestion avec voix …

Art. R334-37
Article R334-37 du Code de l'environnement

Lorsque le délégué du directeur général exerce, par délégation du directeur général, les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 334-7 pour la répression et la poursuite des contraventions…

Art. R334-38
Article R334-38 du Code de l'environnement

L'Office français de la biodiversité attribue les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre de celles des actions du programme d'actions du parc naturel marin qui relèvent de sa compétence. Ces…

Art. R334-39
Article R334-39 du Code de l'environnement

Sont exonérés de l'obligation d'équipement d'un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés, prévue à l'article L. 334-2-2 , les navires ayant effectué moins de…

Art. R334-40
Article R334-40 du Code de l'environnement

En vue d'assurer le partage effectif des positions de cétacés entre les navires soumis à l'obligation prévue à l'article L. 334-2-2 , le dispositif de partage des positions visant à éviter les collisi…

Art. R341-1
Article R341-1 du Code de l'environnement

Le préfet communique la proposition d'inscription à l'Inventaire des sites et monuments naturels ou la proposition de classement, pour avis du conseil municipal, aux maires des communes dont le territ…

Art. R341-1
Article R341-1 du Code de l'environnement

Le préfet communique la proposition d'inscription à l'Inventaire des sites et monuments naturels, pour avis du conseil municipal, aux maires des communes dont le territoire est concerné par ce projet.…

Art. R341-10
Article R341-10 du Code de l'environnement

I. - Le préfet est l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation spéciale prévue au premier alinéa de l'article L. 341-7 et au premier alinéa de l'article L. 341-10, lorsque la mod…

Art. R341-10
Article R341-10 du Code de l'environnement

L'autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 du présent code est délivrée par le préfet lorsqu'elle est demandée pour les modifications à l'état des lieux ou à leur aspect résulta…

Art. R341-11
Article R341-11 du Code de l'environnement

Le préfet, ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc national, décide après avis de l'architecte des Bâtiments de France et, chaque fois qu'il le juge utile, de la commission dé…

Art. R341-11
Article R341-11 du Code de l'environnement

Le préfet, ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc national, décide après avis de l'architecte des Bâtiments de France et, chaque fois qu'il le juge utile, de la commission dé…

Art. R341-11-1
Article R341-11-1 du Code de l'environnement

Lorsque le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R. 122-2-1 , le délai qui …

Art. R341-12
Article R341-12 du Code de l'environnement

L'autorisation spéciale est délivrée par le ministre chargé des sites dans les cas autres que ceux prévus à l'article R. 341-10 , ainsi que lorsque ce ministre a décidé d'évoquer le dossier.

Art. R341-13
Article R341-13 du Code de l'environnement

Lorsqu'il statue pour l'application de l'article L. 341-10 , le ministre décide dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet par le préfet, après avis de la commission départ…

Art. R341-13
Article R341-13 du Code de l'environnement

Lorsque, dans les cas prévus par l'article R. 341-12, l'autorisation spéciale est délivrée par le ministre chargé des sites, le préfet lui transmet le dossier de demande dans un délai maximal de quatr…

Art. R341-13-1
Article R341-13-1 du Code de l'environnement

Dans le cas prévu à l'article R. 341-9-1 , le dossier complet de demande d'autorisation spéciale de travaux est transmis par le préfet au ministre chargé des sites dès que possible et au plus tard cin…

Art. R341-13-1
Article R341-13-1 du Code de l'environnement

Dans le cas prévu à l'article R. 341-9-1 , le dossier complet de demande d'autorisation spéciale de travaux est transmis par le préfet au ministre chargé des sites dès que possible et au plus tard cin…

Art. R341-13-2
Article R341-13-2 du Code de l'environnement

I. - Pour les travaux autres que ceux soumis à un régime d'autorisation au titre du code de l'urbanisme , à une autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du présent code, à l'…

Art. R341-14
Article R341-14 du Code de l'environnement

Les préfets de région sont autorisés à subventionner les travaux d'entretien et de mise en valeur dans les sites inscrits, classés ou dans les zones de protection qui ont été établies en application d…

Art. R341-15
Article R341-15 du Code de l'environnement

Lorsque les travaux visés à l'article R. 341-14 doivent s'exécuter dans un département d'outre-mer, les décisions de subvention les concernant sont prises par le préfet du département intéressé.

Art. R341-16
Article R341-16 du Code de l'environnement

La commission départementale de la nature, des paysages et des sites concourt à la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équi…

Art. R341-17
Article R341-17 du Code de l'environnement

La commission départementale de la nature, des paysages et des sites est présidée par le préfet et composée de membres répartis en quatre collèges : 1° Un collège de représentants des services de l'Et…

Art. R341-18
Article R341-18 du Code de l'environnement

La commission se réunit en six formations spécialisées, présidées par le préfet ou son représentant et composées à parts égales de membres de chacun des quatre collèges. A Paris, la formation spéciali…

Art. R341-19
Article R341-19 du Code de l'environnement

La formation spécialisée dite " de la nature " exerce les compétences dévolues à la commission au titre du I de l'article R. 341-16 . Les membres du quatrième collège sont des personnes ayant compéten…

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